Subsidiairement, il soutient que les prétentions émises à hauteur de 2'113'008.40 francs étaient atteintes de prescription au sens de l'article 60 al. 1 CO dès lors qu'un délai supérieur à un an s'était écoulé entre le 29 janvier 2008 (ordonnance du juge instructeur) et le 4 novembre 2009 (ordonnance du juge instructeur de reprise de la procédure) sans qu'un acte interruptif de la prescription ne soit intervenu. L'argumentation développée par le défendeur sur la prescription est mal fondée. Les délais des articles 10 et 11 LResp sont en effet des délais de péremption (arrêts du TF du 29.01.2007 [4P.294/2006] cons. 4.4, du 03.02.2006 [2P.336/2005] cons. 3.2, RJN 2012, p. 370).