Subsidiairement, il a soutenu que les prétentions émises à hauteur de 2'113'008.40 francs étaient atteintes de prescription au sens de l'article 60 al. 1 CO dès lors qu'un délai supérieur à un an s'était écoulé entre le 29 janvier 2008 et le 4 novembre 2009 sans qu'un acte interruptif de la prescription ne soit intervenu. I.