{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2004-87_2014-08-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6723&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=115&Template=search_result_document.html", "Checksum": "be22741462a6215c189bbf9a54c18005"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2004.87", "INT.2014.228"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.08.2014 CDP.2004.87 (INT.2014.228)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions mises à la responsabilité médicale, en particulier en cas de prescription de médicaments \"hors étiquette\". 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On peut même se demander si cette jurisprudence, rendue postérieurement aux faits déterminants de la cause, est opposable aux médecins et au personnel soignant qui ont traité la demanderesse. Ces points peuvent demeurer ouverts. On doit en effet également reconnaître, au regard des considérations qui précèdent et de sa situation personnelle, que la question financière du traitement n'aurait pas influé sur le choix de la demanderesse, dûment informée, de poursuivre la thérapie.\nd) Aucun acte illicite ne pouvant être imputé aux médecins, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres conditions de la responsabilité au sens de l’article 5 LResp sont remplies; en particulier, il n'y a pas lieu de traiter du lien de causalité entre l'acte illicite et le dommage, de la preuve du dommage ou encore d’une éventuelle faute concomitante de la demanderesse, à qui le défendeur reproche de ne pas avoir respecté les prescriptions médicamenteuses. D'autres mesures d'instruction ne se justifient pas, car elles ne sauraient conduire à une appréciation différente de celle exposée ci-dessus. On relèvera à cet égard que la demanderesse a sollicité la mise en œuvre d'une contre-expertise et requis le témoignage de plusieurs personnes. La contre-expertise aurait pour but de déterminer si les atteintes neurologiques affectant la demanderesse ont pour origine la prescription de neuroleptiques, ce qui reviendrait à se pencher sur le lien de causalité, soit sur une question qui serait sans incidence sur la solution.\n6. La demanderesse conclut à titre subsidiaire à la condamnation du défendeur en vertu de l'article 7 LResp, aux termes duquel la collectivité peut répondre du dommage résultant des actes licites de ses agents si la loi le prévoit ou si l'équité l'exige.\nAucune loi ne prévoit que les personnes qui subissent un dommage en raison d'un acte licite dans les mêmes circonstances que la demanderesse puissent en rendre responsable la collectivité publique. Il reste dès lors, au regard des dispositions de l'article 7 LResp, à examiner si cette responsabilité est engagée en vertu de la clause générale (si l’équité l’exige). Dans une affaire récente (RJN 2013, p. 416), la Cour de céans a jugé que les conditions mises à la responsabilité de la collectivité publique dans une telle hypothèse présupposait que le lésé ne soit pas à l’origine de l’action de l’Etat.\nOn ne saurait rester insensible à la situation de la demanderesse, qui a été durement et définitivement affectée par un trouble neurologique grave, douloureux et handicapant. Il ne faut toutefois pas perdre de vue qu'elle a été hospitalisée à sa demande et que les médecins ont agi dans le but de soulager ses souffrances. Elle est dès lors à l’origine de l’action de l’Etat. Sa conclusion subsidiaire doit dès lors également être rejetée.\n7. Pour les motifs qui précèdent, l'action dirigée contre le défendeur se révèle mal fondée et doit être rejetée. La demanderesse qui succombe supportera les frais de la cause. Ils comprennent les frais judiciaires, qui peuvent être ici arrêtés à 30'000 francs au regard de la valeur litigieuse (art. 12 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, ci-après TFrais, par renvoi de l’art. 48 TFrais) et des questions qui ont été débattues dans cet arrêt sur moyen séparé, ainsi qu'à 3’000 francs de débours forfaitaires (art. 49 al. 1 TFrais). A ces montants s'ajoutent les frais d’expertise judiciaire par 22'542 francs (art. 21 et 23 TFrais, par renvoi de l’art. 45) et de traduction par 4'339 francs, soit un total de 59'881 francs.\nSous réserve du montant initial de 3'000 francs versé avant la demande d’assistance judicaire partielle, ceux-ci ont été provisoirement avancés par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire (art. 118 al. 1 let. a CPC, par renvoi de l’art. 60i LPJA). Selon l’article 120 CPC, le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies. Compte tenu des calculs effectués dans les ordonnances des 3 avril et 21 mai 2013, auxquelles il est renvoyé, et des frais judiciaires arrêtés ci-dessus, il s’avère que les conditions d’indigence ne sont plus remplies, la demanderesse étant en mesure d’amortir ces frais dans un délai de deux ans. Il convient dès lors de retirer l’assistance judiciaire partielle octroyée jusqu’ici.\nLa demanderesse n’a pas droit à des dépens. Le défendeur étant une collectivité publique, il n'y a pas lieu non plus à allocation de dépens en ce qui le concerne (art. 48 al.1 LPJA).\nPar ces motifs,\nLA COUR DE DROIT PUBLIC\n1. Rejette la demande.\n2. Retire l’assistance judiciaire octroyée le 3 avril 2013, dans le sens des considérants.\n3. Met à la charge de la demanderesse un émolument de décision de 56’881 francs et les débours forfaitaires par 3’000 francs, montants partiellement compensés par son avance de frais.\n4. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 29 août 2014\nQuiconque effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques est tenu de prendre toutes les mesures requises par l'état de la science et de la technique afin de ne pas mettre en danger la santé de l'être humain et des animaux."}