{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2004-87_2014-08-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6723&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=115&Template=search_result_document.html", "Checksum": "be22741462a6215c189bbf9a54c18005"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2004.87", "INT.2014.228"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.08.2014 CDP.2004.87 (INT.2014.228)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions mises à la responsabilité médicale, en particulier en cas de prescription de médicaments \"hors étiquette\". 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Il ne leur appartenait pas de procéder à un audit de cette pratique. Leurs éventuelles observations à ce sujet auraient d’ailleurs été inutiles pour juger de la présente cause. Comme cela a été rappelé plus haut, une violation des règles de l'art médical est réalisée lorsqu'un diagnostic, une thérapie ou quelque autre acte médical est indéfendable dans l'état de la science ou sort du cadre médical considéré objectivement au moment des faits déterminants. La reconnaissance éventuelle, a posteriori, du caractère inadéquat d’une pratique bien établie et considérée comme appropriée à l’époque – comme c’est le cas en l’espèce (cons. 5b) – ne conduirait dès lors pas à admettre une violation des règles de l’art médical. Toute l’argumentation de la demanderesse à ce sujet peut dès lors être écartée.\nc/aa) A. conteste également avoir été avertie des effets secondaires dangereux des neuroleptiques et soutient que, dûment informée, elle aurait renoncé à en prendre. Ce faisant, elle fait valoir une violation du devoir d'information du médecin.\nLe jugement pénal du 23 septembre 2009 expose de façon convaincante les raisons pour lesquelles il n’y a pas eu de négligence sur ce point. Il n’existe aucun motif de s’écarter de cette appréciation. On relèvera à cet égard que si un jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, celle-ci ne peut s'en écarter que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 129 II 312 cons. 2.4, p. 315 et les arrêts cités). Tel n’est pas le cas en l’espèce et la demanderesse n’en invoque d’ailleurs aucune. Elle se réfère certes à un nouvel avis du Dr J. rendu postérieurement au jugement pénal, selon lequel il n'est plus possible actuellement de lever les divergences d’opinions entre la demanderesse et le corps médical (expertise psychiatrique, p. 33). Cet élément n'est toutefois pas décisif, dès lors que l'expert se limite à donner sa propre appréciation, sur la base des pièces des dossiers pénal et médical, auxquels le juge pénal a eu accès. Il est en outre conscient que son mandat d'expertise ne portait pas sur ce point. Il conclut en outre qu'il est \"peu probable, (…), que la politique de l'hôpital ait été de ne pas informer ses patients sur les risques du traitement.\"\nbb) La demanderesse voit également une violation du devoir d'information dans le fait que le personnel soignant et les médecins ne l’ont pas informée que la prescription était \"hors indication\". On ignore, dans le cas particulier, si cette information a été transmise à la demanderesse, ce point n'ayant pas été spécifiquement traité dans le cadre des instructions mises en œuvre relatives au devoir d'information du médecin. Contrairement à l’avis de la demanderesse, on ne saurait toutefois se convaincre que, sur ce point, le besoin d’information était accru. Bien que le traitement fût \"hors indication\", il s’agissait d’une thérapie usuelle et qui était à l’époque en accord avec l’état de la médecine (cons. 5b ci-dessus). On peut donc admettre que le traitement médical ici en cause s’apparentait à une thérapie standard et non pas à une expérimentation médicale, circonstance qui aurait justifié un accord spécifique de participation de la part de la patiente (cons. 4c ci-dessus, ATF 134 IV 175 cons. 4.3). A cela s’ajoute que, bien qu’elle s’en défende, on doit admettre que la demanderesse aurait donné son consentement au traitement \"hors indication\". A. attendait des médecins qu'ils améliorent son état de santé. Il est établi qu'elle avait besoin d'un traitement aux neurolepetiques. Celui qui a été mis en œuvre par les médecins de l'hôpital constituait une pratique courante et admise à l'époque et présentait un faible risque de complications neurologiques graves et définitives. Pour les motifs qui précèdent (cons. 5c/aa), il faut en outre considérer que les médecins n’ont pas failli à leur devoir d’information en matière d’effets secondaires. Il est ainsi manifeste que la demanderesse n'aurait pas renoncé au traitement au seul prétexte qu’il était \"hors indication\". En considération d'un risque d'une atteinte certes grave, mais si rare, l'avantage escompté du traitement l'eût emporté dans la pesée des intérêts contradictoires à laquelle elle aurait procédé."}