{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2004-87_2014-08-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6723&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=115&Template=search_result_document.html", "Checksum": "be22741462a6215c189bbf9a54c18005"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2004.87", "INT.2014.228"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.08.2014 CDP.2004.87 (INT.2014.228)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions mises à la responsabilité médicale, en particulier en cas de prescription de médicaments \"hors étiquette\". 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Les règles de la LPJA, en particulier, le principe inquisitoire de l’article 14 LPJA, sont ici applicables, lequel oblige le juge notamment à rechercher d'office quelle est la réalité des faits décisifs, notamment sur les moyens de preuve offerts par les parties. Il ne peut pas écarter du dossier un moyen de preuve produit par une partie sans autre examen. Il doit au contraire déterminer si ce moyen est ou non propre à établir les faits. En droit public, l'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est en effet ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (ATF 125 V 351 cons. 3). Une expertise privée peut ainsi également valoir comme moyen de preuve. Pour qu'un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé de l'évaluation (arrêts du TF du 15.09.2008 [9C_885/2007] cons. 3.2). Tel n’est pas le cas en l’espèce en ce qui concerne l’analyse effectuée par le Dr M. relative aux prescriptions médicales \"hors indication\" qui est complète, fondée sur une importante documentation médicale, et rejoint celle qui a été faite par le Dr F.. Les experts judiciaires, qui avaient tout à fait conscience de l’origine de ce document, ont considéré que ce travail illustrait très bien la pratique médicale en matière de prescriptions de neuroleptiques \"hors indication\" et ont ainsi dûment expliqué les raisons pour lesquelles il était possible de s’y référer. Cette démarche n’est nullement critiquable.\nPour le surplus, les arguments de la demanderesse pour dénier toute valeur probante aux réponses des experts (contradictions entre les deux experts, revirement d’appréciation du Dr J.) portent sur les diagnostics neurologiques et l’éventuel lien de causalité entre ces troubles et la prescription de neuroleptiques. Ils ne sont donc pas de nature à dénier la valeur probante du volet psychiatrique de l’expertise et des réponses aux questions sur la prise en charge psychiatrique.\ndd) Il peut par conséquent être tenu pour établi que lors de ses trois hospitalisations, l'état de santé psychique de la demanderesse a, quoi qu’elle en dise, nécessité la prescription de neuroleptiques, que le suivi de ce traitement a respecté la symptomatologie clinique de l’expertisée, en ce sens que les médecins et le personnel soignant étaient attentifs et conscients des effets secondaires que pouvaient provoquer les neuroleptiques et qu’ils ont abordé le problème de manière adéquate, pendant et après les séjours de la patiente. En particulier, on relèvera que dès l’apparition des premiers symptômes d’atteinte extrapyramidale, les médecins ont arrêté (Risperdal) ou réduit les doses (Zyprexa), conformément aux prescriptions figurant dans le Compendium des médicaments. Bien que le traitement ait été fait \"hors indication\", il correspondait en outre à une pratique médicale reconnue, admise et appliquée par les praticiens à l'époque. Le bénéfice du traitement \"hors indication\" était en outre, et surtout, attesté par la littérature médicale. Même si l’une ou l’autre prescription ne respectait pas les critères rigoureux de la médecine fondée sur les preuves [prescription immédiate et conjointe de lévomépromazine (Nozinan) et d’oxazépam (Seresta)], comme l'a relevé le Dr F., la Cour de céans considère que l'état de la science et de la technique à l’époque allait dans le sens que les médicaments prescrits étaient indiqués dans le cas particulier, l’usage de neuroleptiques antipsychotiques atypiques étant même conseillé dans la mesure où ils étaient moins susceptibles de provoquer des symptômes extrapyramidaux ou une dyskinésie tardive. On ne discerne dans ce qui précède ni une violation des articles 3 et 26 LPTh, ni une violation du devoir de diligence. En tant qu’elle conclut que les soins prodigués ne respectaient pas les règles de l’art, respectivement viole l’article 3 LPTh, la demanderesse substitue finalement son propre point de vue à celui des experts et ne saurait être suivie. Il n'est par conséquent pas possible de conclure que les thérapies mises en place étaient indéfendables dans l'état de la science ou qu'elles sortaient du cadre médical. Un tel constat permet d'exclure toute violation des règles de l'art médical dans le sens défini ci-dessus (cons. 4b).\nee) Il s'ensuit que la demanderesse se prévaut en vain du Compendium des médicaments pour démontrer le caractère inadéquat des prescriptions de neuroleptiques, ce d'autant qu'elle se réfère à une version postérieure aux faits de la cause.\nff) La demanderesse reproche encore aux experts judiciaires de ne pas avoir pris position sur les critiques émises par le Dr F. relatives à cette pratique médicale \"hors indication\". Elle soutient qu’en leur qualité de psychiatres, ils doivent sans \"nul doute\" administrer ce type de neuroleptiques dans des situations similaires et que leur avis, exempt de toute autocritique, ne peut pas emporter la conviction."}