{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2004-87_2014-08-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6723&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=115&Template=search_result_document.html", "Checksum": "be22741462a6215c189bbf9a54c18005"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2004.87", "INT.2014.228"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.08.2014 CDP.2004.87 (INT.2014.228)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions mises à la responsabilité médicale, en particulier en cas de prescription de médicaments \"hors étiquette\". 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De telles prescriptions dans les soins psychiatriques, notamment des patients souffrant d’une dépendance, étaient (en 2002) néanmoins courantes et admises selon une pratique médicale bien établie (et le sont d’ailleurs toujours), même si elles ont fait et font l’objet de certaines critiques (cf. outre l’appréciation du Dr F. ci-dessous, l’avis du Prof. L. du 2 septembre 2002). Le Dr F. a par exemple relevé que la prescription immédiate et conjointe de lévomépromazine (Nozinan) et d’oxazépam (Seresta), avant même d’avoir la preuve que l’oxazépam est efficace à elle seule, était une pratique non idéale, mais courante en 2002 (et encore en 2005, date de son expertise, cf. p. 5). Il a également relevé que, selon le Compendium, la rispéridone (Risperdal) et l’olanzapine (Zyprexa), n’étaient (et ne sont) pas prévues pour traiter l’alcoolisme, ni les états anxieux ou dépressifs chez l’adulte, mais que la pratique médicale en admettait malgré tout l’usage en cas d’état anxieux et dépressif, le bénéfice de ce traitement \"hors indication\" étant attesté par plusieurs publications. Il en a conclu que ces prescriptions ne respectaient certes pas les critères rigoureux de la médecine fondée sur les preuves, mais qu’elles constituaient malgré tout une pratique \"hors indication\" admise et conforme aux règles de l’art médical. Le Dr M. a également reconnu et précisé, en se fondant sur des études médicales disponibles à l’époque, que l’utilisation des neuroleptiques conventionnels dans le cadre d’une urgence psychiatrique, en cas d’agitation, d’anxiété aiguë avec instabilité comportementale, d’insomnies, était considérée comme une pratique conforme aux règles de l’art (et admises encore de nos jours) pour autant que les doses prescrites soient minimales et limitées dans le temps, ce qui a été le cas en l’occurrence. Le Dr M. a par ailleurs relevé que l’usage de neuroleptiques antipsychotiques atypiques était (en 2002 et l’était encore en 2009, date à laquelle il a rédigé son rapport) considéré comme adéquat dans des situations de résistance au traitement antidépresseur ou encore en cas d’anxiété aiguë associée à une comorbidité telle que l’abus de substances (intoxication ou sevrage), même si de telles prescriptions étaient faites \"hors indication\". Il a finalement précisé, sur la base d’une publication, que les médecins s’accordaient sur le fait que les neuroleptiques antipsychotiques atypiques avaient l’avantage de démontrer peu ou pas de potentialité de causer des symptômes extrapyramidaux ou de dyskinésie tardive. Les experts judiciaires ont confirmé en tout point ces appréciations.\ncc) Même si le juge n'est en principe pas lié par le résultat d'une expertise, il ne saurait, sans motif déterminant, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire (ATF 122 V 160 cons. 1a, 119 Ib 274 cons. 8a, 118 Ia 146 cons. 1c et les références). Ce n'est que lorsqu'il se trouve en présence de deux expertises contradictoires, ou lorsque les conclusions de l'expert lui apparaissent douteuses sur les points essentiels, qu'il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes (ATF 118 Ia 146 cons. 1c).\nEn l'occurrence, les conclusions des experts relatives à la prise en charge psychiatrique lors des trois séjours de la demanderesse à l’Hôpital psychiatrique ainsi que le suivi ambulatoire post-hospitalier sont convaincantes. Elles procèdent de déductions cohérentes fondées sur leur propre observation, leur expérience, la doctrine médicale, ainsi que sur une analyse fouillée des dossiers médicaux et pénal. Elles ne comportent pas d'obscurités, ni de contradictions. Elles rejoignent entièrement celles du Dr F. et du Dr M., qui s’étaient déjà prononcés sur cette question. L’avis du Prof. L., selon lequel les médecins auraient dû se montrer \"plus prudents\" au regard des divers indices concernant la patiente (alcoolisme possible ayant laissé des séquelles cérébrales chez une femme, qui constituaient des facteurs de risque supplémentaires de développer des troubles neurologiques) n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation des experts. Cette remarque ne permet en effet pas de considérer qu'il y a eu violation des règles de l'art médical dans le sens défini ci-dessus (cons. 4b).\nPour ces motifs, la Cour de céans ne perçoit pas de raisons qui l'autoriseraient à s'éloigner de l'appréciation des experts et qui justifieraient de compléter l’instruction sur la prise en charge psychiatrique, sous la forme de questions complémentaires ou de la mise en œuvre d'une nouvelle expertise. La demanderesse remet en cause ces conclusions au motif que les experts se sont largement fondés sur l’appréciation du Dr M., dont l’avis est, selon elle, sujet à caution, car sollicité par le Dr H., dans le cadre de la procédure pénale introduite à son encontre. A ses yeux, cet avis ne constitue, dans ce contexte, qu'un simple allégué de partie rédigé sur la base d'un mandat non contradictoire."}