{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2004-87_2014-08-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6723&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=115&Template=search_result_document.html", "Checksum": "be22741462a6215c189bbf9a54c18005"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2004.87", "INT.2014.228"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.08.2014 CDP.2004.87 (INT.2014.228)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions mises à la responsabilité médicale, en particulier en cas de prescription de médicaments \"hors étiquette\". Consentement éclairé du patient."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:49:49", "Checksum": "2bd27d92f815f5cf93c1044aab7e88fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.08.2014 CDP.2004.87 (INT.2014.228)\nRegeste:\nConditions mises à la responsabilité médicale, en particulier en cas de prescription de médicaments \"hors étiquette\". Consentement éclairé du patient.\n\n\nSelon les recommandations des pharmaciens cantonaux publiées le 24 juin 2006 relatives à l’usage de médicaments \"hors indication\", le médecin a le devoir d’informer le patient que sa prescription est \"hors indication\" et d’obtenir son accord. Plus les connaissances scientifiques sur l’utilisation du médicament sont faibles, plus il faut admettre un besoin accru d'information (ATF 134 IV 175 cons. 4.3).\nEn l'absence de consentement éclairé, la jurisprudence reconnaît au médecin la faculté de soulever le moyen du consentement hypothétique du patient. Le praticien doit alors établir que le patient aurait accepté l'acte médical même s'il avait été dûment informé (ATF 133 III 121 cons. 4.1.3 et les références citées; arrêt du TF du 19.05.2009 [4A_604/2008] cons. 2.2).\n5. a) En l'occurrence, il est constant que la demanderesse présente un trouble neurologique grave. Les médecins consultés ne s'accordent pas sur le diagnostic à retenir. Certains parlent de dystonie ou dyskinésie tardive due à la prise de neuroleptiques (par exemple Prof. L.), d'autres font état d'une dystonie crânio-cervicale grave à plusieurs segments idiopathique et une dyskinésie oro-linguale passagère (rapport d'expertise du Dr I., p. 35 et 36 [p. 29 de la traduction]). Il n’est pas utile de s’attarder sur la divergence d’opinions relative au trouble neurologique de la demanderesse, à mesure que, pour les motifs qui suivent, cette controverse est sans incidence sur la solution.\nb) A. considère que la responsabilité du défendeur est engagée, en raison d'une prise en charge déficiente lors de ses hospitalisations à l'Hôpital psychiatrique. Elle fait en particulier valoir que la prescription de neuroleptiques, dont elle n'avait pas été avertie des effets secondaires, était contre-indiquée et dangereuse et est à l'origine de ses troubles neurologiques.\naa) Cela revient en premier lieu à examiner si le traitement et la prise en charge étaient conformes aux règles de l'art médical.\nLa demanderesse a été admise à trois reprises à l'Hôpital psychiatrique cantonal, du 6 janvier au 15 février, du 8 mars au 6 mai et du 7 juin au 24 septembre 2002, en raison de troubles psychiques et d'un syndrome de dépendance à l'alcool. Elle a reçu tout au long du traitement huit sortes de médicaments, des vitamines, des antidépresseurs, des neuroleptiques conventionnels (Nozinan, Entumine) et atypiques (Risperdal, Zyprexa), des tranquillisants, un antiépileptique thymorégulateur, un antiparkinsonien anticholienergique, un bêta-bloquant, un médicament aversif de l’alcool et un addictolytique.\nLes experts judiciaires ont considéré que l’examen des trois hospitalisations, l’analyse du suivi ambulatoire post-hospitalier et la lecture des pièces du dossier ne permettaient pas de conclure à une inobservance des règles de l’art dans la prise en charge psychiatrique de A.. La pose des diagnostics était correcte et la prescription a suivi la symptomatologie clinique de l’expertisée (réponse à la question no 6 de l’ordonnance du 12.02.2013). Ils ont précisé qu’au moment des hospitalisations, celle-ci présentait un risque pour elle-même et pour autrui et qu’il existait une crise psychique majeure accompagnée d’une imprévisibilité. Sur la base des pièces au dossier, le Dr J. a diagnostiqué un trouble de l’adaptation avec une perturbation mixte des émotions et des conduites lié à un facteur de crise aigu (demande de divorce), un syndrome de dépendance alcoolique avec une utilisation actuelle de drogue ainsi qu’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques survenant sur le terrain d’une psychose ordinaire (p. 38 de son expertise). Compte tenu de cette symptomatologie, les experts ont jugé que la prescription de neuroleptiques ne pouvait pas être qualifiée d’inadéquate (réponse 8). Ils ont par ailleurs considéré que dès l’apparition des premiers symptômes d’atteinte extrapyramidale (seconde hospitalisation : dès le 11.04.2002; troisième hospitalisation : dès le 27.08.2002) les médecins ont arrêté (Risperdal) ou réduit les doses (Zyprexa, lors du troisième séjour, dès le 02.09.2002), tout en introduisant un correcteur (Akineton), qui a fait disparaître les symptômes. Cette façon de procéder était conforme aux limitations d'emploi figurant dans le Compendium des médicaments, dans sa version en vigueur au moment des faits (Compendium des médicaments, 2002, p. 2315 et 3001). Ces constatations ont conduit les experts à reconnaître que les médecins et le personnel soignant étaient attentifs et conscients des effets secondaires que pouvait provoquer la prise de neuroleptiques et qu’ils ont abordé le problème de manière adéquate, au regard de la situation existante à ce moment-là (expertise psychiatrique, p. 13). Ils ont finalement jugé que le diagnostic lors de la sortie de la troisième hospitalisation ne justifiait pas l’abandon du neuroleptique prescrit (Zyprexa) et considéré qu’aucune omission ne pouvait être mise en évidence (réponses 11 et 12)."}