{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2004-87_2014-08-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6723&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=115&Template=search_result_document.html", "Checksum": "be22741462a6215c189bbf9a54c18005"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2004.87", "INT.2014.228"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.08.2014 CDP.2004.87 (INT.2014.228)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions mises à la responsabilité médicale, en particulier en cas de prescription de médicaments \"hors étiquette\". 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L'article 11 LResp dispose que les prétentions de tiers contre la collectivité publique doivent être adressées par écrit au Département de la justice de la sécurité et des finances (depuis le 01.08.2013 : Département des finances et de la santé), s'il s'agit de dommages résultant de l'activité d'agents de l'Etat, à l'organe exécutif des autres collectivités publiques, s'il s'agit de dommages résultant de l'activité d'agents rattachés à l'une d'elles (al. 1 let. a et b). Si la collectivité publique conteste les prétentions ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le tiers lésé doit introduire action dans un délai de six mois sous peine de péremption (al. 2). Si la collectivité publique entre en pourparlers, le délai de six mois court dès sa dernière prise de position (al. 3).\nIl est incontestable et incontesté en l'occurrence que la demanderesse a respecté les délais des articles 10 et 11 LResp. Ouverte par ailleurs dans les formes légales devant le Tribunal administratif, compétent pour en connaître (art. 21 al. 1 en liaison avec l'art. 11 al. 3 LResp), l'action est recevable.\nb) Le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).\n2. L'Hôpital psychiatrique cantonal était, à l'époque de la présente demande, un établissement dépendant de l'Etat de Neuchâtel (art. 1 de la loi sur l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux, abrogée par la loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie [LCNP] du 29.01.2008, entrée en vigueur le 05.03.2008; RSN 802.310), dont la responsabilité pouvait ainsi être engagée en ce qui concerne les traitements effectués par le personnel de l'établissement, en vertu de l'article 1 al. 1 et 2 de la loi sur la responsabilité (LResp). L'Hôpital psychiatrique est désormais intégré dans le \"Centre neuchâtelois de psychiatrie\" (CNP), qui est un établissement de droit public cantonal doté de la personnalité juridique, dont il constitue un des \"sites\" (art. 1 LCNP). La responsabilité de tout son personnel est régie par la LResp (art. 8 LCNP). La LCNP ne prévoit toutefois pas de cession au CNP des engagements de l'Etat en matière de responsabilité médicale (cf. art. 44 ss LCNP), circonstance qui aurait pu entraîner une substitution de partie s'opérant de plein droit. L'article 44 LCNP prévoyait que l'intégration au CNP des hôpitaux psychiatriques et des autres institutions devait être négociée avec leurs propriétaires. En l'occurrence, une convention d'intégration a été conclue le 4 septembre 2008 entre le CNP et l'Hôpital psychiatrique et ratifiée par le Conseil d'Etat par arrêté du 15 décembre 2008. Au vu des travaux préparatoires, il ne devait toutefois être question que du transfert du patrimoine administratif (sur la notion, cf. Knapp, Précis de droit administratif, nos 2902 ss) de l'hôpital psychiatrique cantonal (BGC 2007-2008 – Tome 1, p. 136), sans inclure les engagements de l'Etat en matière de responsabilité médicale. L'Etat de Neuchâtel a dès lors qualité pour défendre dans la présente cause, ce qu'il ne remet d'ailleurs nullement en question.\n3. Le 9 octobre 2003, A. a formulé des prétentions financières auprès du Département des finances, à hauteur de 1,3 million de francs, auxquelles devaient s'ajouter 105'000 francs à titre de tort moral pour ses deux filles et de son (ex-) mari, qui se sont entre-temps désistés. Devant la Cour de céans, elle a ouvert action le 8 avril 2004 et concluait à une indemnité pour tort moral de 60'000 francs, tout en réservant ses droits à des dommages et intérêts. Le 28 septembre 2011, elle a chiffré ses prétentions et réclamé à l'Etat de Neuchâtel un montant de 2'282'170.70 francs. Le défendeur invoque principalement la péremption de la réclamation de A., en tant qu'elle excédait le montant de 1,3 million mentionné dans sa requête du 9 octobre 2003. Subsidiairement, il soutient que les prétentions émises à hauteur de 2'113'008.40 francs étaient atteintes de prescription au sens de l'article 60 al. 1 CO dès lors qu'un délai supérieur à un an s'était écoulé entre le 29 janvier 2008 (ordonnance du juge instructeur) et le 4 novembre 2009 (ordonnance du juge instructeur de reprise de la procédure) sans qu'un acte interruptif de la prescription ne soit intervenu.\nL'argumentation développée par le défendeur sur la prescription est mal fondée. Les délais des articles 10 et 11 LResp sont en effet des délais de péremption (arrêts du TF du 29.01.2007 [4P.294/2006] cons. 4.4, du 03.02.2006 [2P.336/2005] cons. 3.2, RJN 2012, p. 370). Ils ne sont en principe pas susceptibles d'interruption, ni de suspension. Le lésé est ainsi déchu du droit d'exiger la réparation du dommage s'il n'a pas agi dans les délais requis. En revanche, s'il a agi conformément à l'article 10 LResp puis, en cas de refus d'entrée en matière ou d'absence de réponse de la collectivité publique, ouvert action dans le délai de six mois (art. 11 al. 2 et 3 LResp), ce qui est le cas en l'espèce (cons. 1a ci-dessus), ses droits sont sauvegardés une fois pour toutes (arrêt du TF du 01.04.2011 [9C_14/2011] cons. 2.1 et les références citées)."}