{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2004-87_2014-08-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6723&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=115&Template=search_result_document.html", "Checksum": "be22741462a6215c189bbf9a54c18005"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2004.87", "INT.2014.228"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.08.2014 CDP.2004.87 (INT.2014.228)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions mises à la responsabilité médicale, en particulier en cas de prescription de médicaments \"hors étiquette\". 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Subsidiairement, il a soutenu que les prétentions émises à hauteur de 2'113'008.40 francs étaient atteintes de prescription au sens de l'article 60 al. 1 CO dès lors qu'un délai supérieur à un an s'était écoulé entre le 29 janvier 2008 et le 4 novembre 2009 sans qu'un acte interruptif de la prescription ne soit intervenu.\nI. Par ordonnance du 12 février 2013, une expertise judiciaire bi-disciplinaire a été confiée au Dr I., spécialiste FMH en neurologie et psychiatrie et médecin-chef dans l'unité psychiatrique de l'Hôpital X., ainsi qu'au Dr J., spécialiste FMH en psychiatrie et médecin-chef au Service de psychiatrie des prisons Y.\nJ. Par ordonnances du 3 avril et du 21 mai 2013, le juge instructeur a accordé l'assistance judiciaire limitée aux frais judiciaires à A.\nK. Les experts judiciaires ont déposé leurs conclusions (un rapport neurologique, un rapport psychiatrique, 17 réponses aux questions) le 7 août 2013, complétées par une traduction de l'expertise neurologique, le 20 novembre 2013. Le défendeur a indiqué ne pas avoir d'observations ni de questions complémentaires concernant cette expertise et suggéré que les parties soient invitées à déposer des conclusions en cause portant sur le principe de la responsabilité du défendeur, instruit et jugé par la voie d'un moyen séparé. A. a contesté la valeur probante de l'expertise, sollicité l'audition du Prof. L. en qualité de témoin-expert, et la mise en œuvre d'une contre-expertise neurologique et psychiatrique auprès d'un spécialiste reconnu des troubles du mouvement. A l'appui de cette demande, elle a déposé plusieurs documents, notamment un rapport médical du Prof. L. Le défendeur a conclu au rejet des observations et conclusions de la demanderesse et à l'élimination du dossier des pièces déposées à l'appui des observations.\nL. Le 9 avril 2014, le juge instructeur a admis les nouvelles preuves littérales déposées par la demanderesse. Il a écarté l'administration de toutes autres preuves complémentaires, prononcé la clôture de l'instruction de la cause et invité les parties à déposer des conclusions en cause.\nM. Les parties ont déposé leurs conclusions en cause le 11 juillet 2014.\nA. conclut à constater et à dire que la responsabilité de la République et canton de Neuchâtel est engagée en raison de la dystonie tardive et des dyskinésies tardives suite à ses hospitalisations à l'Hôpital psychiatrique cantonal en 2002, à réserver la suite de la procédure et à débouter la République et canton de Neuchâtel de toutes autres ou contraires conclusions, le tout sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir, comme auparavant, que la prescription de neuroleptiques, dont elle n'avait pas été avertie des effets secondaires, était inadéquate et était à l'origine de ses troubles neurologiques. Elle produit, à l'appui de ses conclusions, un rapport médical daté du 14 octobre 2005, émanant Dr K., médecin adjoint à la consultation de neurologie de l'Hôpital Z.\nL'Etat de Neuchâtel maintient sa conclusion du 30 novembre 2005 tendant au rejet, en tant que recevable, de la demande, sous suite de frais et dépens. Il reprend son argumentation selon laquelle la prise en charge de la patiente lors des hospitalisations à l'hôpital psychiatrique respectait en tout point les règles de l'art médical. Il nie l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la prescription des neuroleptiques et le trouble neurologique qui a frappé A. Il confirme également ses conclusions du 14 novembre 2011, selon lesquelles les prétentions de A. sont partiellement périmées, respectivement prescrites.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Le traitement des malades dans les hôpitaux publics relève de l'exécution d'une tâche publique, de sorte que c'est sur la base du droit public cantonal que l'on détermine contre qui et à quelles conditions le patient peut agir en réparation de son dommage et de son tort moral en cas de traitement inadéquat (ATF 122 III 104). Comme précisé plus loin (cons. 2 ci-dessous), l'Hôpital psychiatrique cantonal était un hôpital public dépendant de la collectivité publique, dont la responsabilité peut ainsi être engagée en ce qui concerne les traitements effectués par le personnel de l'établissement, en vertu de l'article 1 al. 1 et 2 de la loi cantonale sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp), du 26 juin 1989, selon lequel cette loi régit la responsabilité de la collectivité publique (Etat, commune, autre collectivité de droit public cantonal, communal ou inter-communal) pour les actes de ses agents accomplis dans l'exercice de leurs fonctions (RJN 2003, p. 219, p. 220)."}