{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2004-87_2014-08-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6723&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=115&Template=search_result_document.html", "Checksum": "be22741462a6215c189bbf9a54c18005"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2004.87", "INT.2014.228"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.08.2014 CDP.2004.87 (INT.2014.228)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions mises à la responsabilité médicale, en particulier en cas de prescription de médicaments \"hors étiquette\". Consentement éclairé du patient."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:49:49", "Checksum": "2bd27d92f815f5cf93c1044aab7e88fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.08.2014 CDP.2004.87 (INT.2014.228)\nRegeste:\nConditions mises à la responsabilité médicale, en particulier en cas de prescription de médicaments \"hors étiquette\". Consentement éclairé du patient.\n\nA. A., ressortissante belge née en 1955, actuellement divorcée de B., deux enfants (C. et D.), a travaillé en Belgique puis en Suisse dès septembre 1997 en qualité d'enseignante.\nDurant l'année 2002, en raison de troubles psychiques et d'un syndrome de dépendance à l'alcool, elle a été admise à trois reprises à l'Hôpital psychiatrique cantonal, du 6 janvier au 15 février, du 8 mars au 6 mai et du 7 juin au 24 septembre 2002, périodes durant lesquelles les médecins ont notamment prescrit des neuroleptiques. Au cours de ces séjours, A. a présenté des mouvements involontaires anormaux (tremblements, palpitations des mains, dyskinésie oro-linguale), qui ont été observés par les médecins.\nEn automne 2002, elle a développé une dystonie dans la région du cou, diagnostiquée par le Dr E., spécialiste FMH en neurologie, lors de son examen, le 26 novembre 2002. Par la suite, l'évolution de cette dystonie a été fluctuante, ponctuée par des périodes d'amélioration et de décompensation, voire même d'extension des symptômes à d'autres parties du corps (visage, tronc). Dès l'été 2006, ces mouvements involontaires se sont manifestés de façon plus prononcée.\nPar décision du 19 mars 2007, l'Office de l'assurance-invalidité a alloué à A. une rente entière avec effet au 1er janvier 2003, en raison d'un degré d'invalidité de 79 %. Le 13 mars 2008, A. a subi une intervention chirurgicale, sous la forme d'une implantation d'électrodes pour la stimulation profonde du cerveau, ce qui a permis de diminuer les douleurs et les manifestations dystoniques.\nB. Auparavant, le 9 octobre 2003, elle a formulé des prétentions financières auprès du Département des finances, à hauteur de 1,3 million de francs, auxquelles devaient s'ajouter 105'000 francs à titre de tort moral pour ses proches (mari, enfants, à raison de 35'000 francs chacun). En résumé, elle a mis en cause la responsabilité de l'Etat, en raison d'une prise en charge déficiente lors de ses hospitalisations à l'Hôpital psychiatrique. Elle a en particulier fait valoir que la prescription de neuroleptiques, dont elle n'avait pas été avertie des effets secondaires, était inadéquate et était à l'origine de ses troubles neurologiques. Le 16 janvier 2004, le Département des finances et des affaires sociales a, par son service juridique, considéré que la responsabilité de l'Etat de Neuchâtel n'était pas engagée, faute de lien de causalité naturelle et d'acte illicite.\nC. Par demande du 8 avril 2004, A., B., C. et D. ont ouvert action devant le Tribunal administratif contre l'Etat de Neuchâtel. Tout en réservant les droits de A. à obtenir des dommages-intérêts, ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, au paiement d'un montant de 165'000 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er septembre 2002 à titre de réparation morale et d'atteinte à la personnalité pour A. (60'000 francs), son mari et ses deux enfants (35'000 francs chacun). En substance, ils ont prétendu que les troubles neurologiques étaient la conséquence d'une prescription inappropriée de neuroleptiques. Ils ont par ailleurs reproché aux médecins une information incomplète des risques encourus liés à la prise de ces médicaments. A l'appui de la demande, ils ont notamment sollicité la mise en œuvre d'une expertise médicale.\nD. Suite à une requête de l'Etat de Neuchâtel, que les demandeurs ont agréée, le président du Tribunal administratif a ordonné, le 16 juillet 2004, la suspension de la procédure, dans la mesure où un juge d'instruction du canton de Neuchâtel, saisi dans le cadre d'une enquête préalable, a ordonné la mise en œuvre d'une expertise médicale aux fins de déterminer une éventuelle responsabilité des médecins de l'hôpital psychiatrique. Le mandat a été confié au Dr F., spécialiste FMH en psychiatrie, qui a déposé un rapport d'expertise le 28 octobre 2004 et un complément le 19 mai 2005. La procédure administrative a été reprise et l'Etat de Neuchâtel a déposé sa réponse le 30 novembre 2005. Faisant valoir que la prise en charge de la patiente lors des trois hospitalisations respectait en tout point les règles de l'art médical, il a conclu au rejet, en tant que recevable, de l'action, sous suite de frais et dépens.\nE. Les parties ont répliqué et dupliqué.\nF. Une audience s'est tenue le 5 juillet 2006, lors de laquelle les parties ont convenu que le Tribunal administratif rendrait un jugement séparé sur le principe de la responsabilité de l'Etat. La procédure a par ailleurs été une nouvelle fois suspendue jusqu'à droit connu au pénal, le médecin qui avait pris en charge A. lors des trois hospitalisations (Dr G.), ainsi que le médecin-chef de l'hôpital (Dr H.) ayant été poursuivis pour lésion corporelle grave. Cette suspension a été maintenue, par ordonnance du juge instructeur du 29 janvier 2008. La procédure a été reprise le 4 novembre 2009, le jugement du Tribunal de police du district de Boudry du 23 septembre 2009, qui a acquitté les prévenus, étant entré en force. Les parties se sont prononcées sur les moyens de preuve à administrer. A cette occasion, A. a notamment sollicité la mise en œuvre d'une expertise bi-disciplinaire, comprenant un volet neurologique et un volet psychiatrique.\nG. Le 13 septembre 2010, le Tribunal administratif a ordonné le classement de la cause en ce qui concerne les demandeurs B., C. et D. qui se sont désistés."}