Vu la quotité de la peine prononcée à l'encontre de Ö., celui-ci sera maintenu en détention. Vu, en ce qui concerne Ö., les articles 41 ch.3, 55, 58, 59, 63, 67, 69, 252 et 291 CP, 19 ch.1 et 2, 19a LStup, 33 LArm, ainsi que 89 et 283 CPP, vu, en ce qui concerne A., les articles 11, 44, 63, 67, 69 CP, 19 ch.1 et 2 LStup, partiellement combiné avec l'article 25 CP, 19a LStup, ainsi que 89 CPP, Par ces motifs, LA COUR D’ASSISES 1) Condamne Ö. à une peine de 10 ans de réclusion, dont à déduire 324 jours de détention préventive subie, et à sa part de frais arrêtée à 33'675,60 francs. 2) Ordonne son expulsion à vie du territoire suisse, sans sursis. 3)