La confiscation et la destruction de la drogue et du matériel lié à son trafic, y compris les téléphones portables, ne prêtent pas à discussion. Comme la somme saisie sur le prévenu (D.V 760), ou ce qu'il en reste, et l'acquisition de l'automobile saisie (D.XII 1932), résultent nécessairement des infractions commises en matière de stupéfiants, la confiscation de ces valeurs patrimoniales s'impose également (art.59 CP). 9. Vu l'issue de la cause, les condamnés en supporteront les frais, sous déduction de la part, estimée, des frais policiers qui ont été mis, dans le cours normal des choses, à la charge des autres inculpés.