Cette condition est à l'évidence réalisée dans le cas particulier, puisque Ö. a été expulsé en avril 2001 et qu'il n'a pas tardé à commettre des infractions bien plus graves encore que celles qui lui avaient valu cette expulsion de 15 ans déjà. Face à une récidive aussi caractérisée et délibérée, la Cour estime que la sanction maximale doit être prononcée, malgré son caractère exceptionnel, et en dépit d'attaches réelles en Suisse, mais créées dans des circonstances douteuses et qui seraient déjà rompues par l'exécution, à l'issue de la détention, de la peine d'expulsion déjà en force, quelle que soit la quotité de l'expulsion ici prononcée.