En cas de récidive, cependant, "l'expulsion pourra être prononcée à vie". Selon la jurisprudence (ATF 94 IV 102), la notion de récidive est ici la même que celle de l'article 67 CP, ce qui signifie qu'il faut, pour prononcer l'expulsion à vie, que le condamné ait déjà subi, même partiellement, une peine d'expulsion antérieure, dans les 5 ans précédant la commission des nouvelles infractions. Cette condition est à l'évidence réalisée dans le cas particulier, puisque Ö. a été expulsé en avril 2001 et qu'il n'a pas tardé à commettre des infractions bien plus graves encore que celles qui lui avaient valu cette expulsion de 15 ans déjà.