Par sa manière d'agir, le prévenu a démontré une attitude calculatrice et relevant de la délinquance professionnelle (création de plusieurs lieux de séjour, utilisation de plusieurs véhicules, importation de stupéfiants et produits de coupage en gros). Il a également fait montre, en procédure, d'un clair mépris et même d'une haine exprimée vis à vis des toxicomanes (D.IX 1502 et 1536), ce qui est assez singulier.