Ö. n'avait à l'évidence aucune autre source de revenus, durant son séjour en Suisse, que le commerce de stupéfiants et son chiffre d'affaires, au tarif de 5 grammes pour 300 francs (voir par exemple les déclarations de D., D.III 499 et 503), pouvait atteindre 60'000 francs par kilogramme, soit très largement l'ordre de grandeur nécessaire à l'application de l'article 19 ch.2 litt.c LStup (ATF 117 IV 63). L'article 252 CP trouve également application pour ce qui est de l'acquisition des faux passeports et permis de conduire.