A partir des faits susmentionnés, il convient de retenir, à l'encontre de Ö., l'application de l'article 19 LStup, en son chiffre 1er pour la définition des actes répréhensibles et son chiffre 2 pour le cas grave, réalisé à plusieurs égards : d'une part, la quantité de stupéfiants que le prévenu a mise ou s'apprêtait à mettre en circulation était très clairement de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, au sens de la jurisprudence (Corboz, Les infractions en droit suisse, II, p.782, N.84 et p.784, N.90, ainsi que les références citées), cela même en retenant le degré de pureté, sans doute trop favorable comme déjà dit, qui résulte des analyses au dossier. D'autre part,