de visite prétendu. En ce qui concerne A., l'essentiel des faits, admis par la prévenue, peuvent être retenus sans autre commentaire. Pour ce qui est du chiffre 5 de la prévention, la Cour écartera les dénégations ou minimisations de la prévenue, quant à son rôle dans la rencontre de Ö. avec des toxicomanes qu'elle connaissait. Les déclarations faites par D. (D.III 497-8), P. (D.VIII 1286) et J. (D.IX 1393) ne laissent subsister aucun doute sur l'intention de la prévenue de favoriser le trafic de stupéfiants de son ami. L'acceptation d'un dépôt de 400 grammes d'héroïne à son domicile vient encore appuyer une telle conclusion. 5.