Les actes d'entreposage (ch.3 et 4) sont admis par le prévenu, mais il convient d'ajouter que celui-ci a agi de la sorte pour lui-même et non pour le mythique X., dont le prévenu aurait accepté un tel dépôt sans rien savoir de lui (D.II 442), thèse tellement absurde qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter. On soulignera encore que ces dépôts démontrent la pratique d'un trafic à une échelle importante et confortent la Cour dans ses certitudes susmentionnées.