Face à une telle abondance de recoupements, le doute n'est pas permis, du moins sur les ordres de grandeur en cause, et il faut même un certain entêtement au prévenu pour contester ces accusation en bloc ou presque. Les actes d'entreposage (ch.3 et 4) sont admis par le prévenu, mais il convient d'ajouter que celui-ci a agi de la sorte pour lui-même et non pour le mythique X., dont le prévenu aurait accepté un tel dépôt sans rien savoir de lui (D.II 442), thèse tellement absurde qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter.