si, d'autre part, il y a lieu d'abandonner, faute de preuve suffisante, la prévention du chiffre 2.7 (le nommé E. n'a pas été entendu par la police ni, en tout cas, été confronté au prévenu, selon les actes du dossier), la Cour est en revanche convaincue que le prévenu a livré à ceux que l'on peut nommer ses intermédiaires (P., W., J. et T., ch.2.3 à 2.6) les quantités d'héroïne indiquées par ces derniers. D'une part, il y a lieu d'observer que les dénégations systématiques du prévenu, dans la présente cause, rappellent étrangement la technique de défense utilisée dans la cause de 1994, évoquée plus haut, ce qui tend à démontrer que, par option tactique ou par travers de caractère, Ö. n'est