S'il n'y a aucune raison de penser que les aveux de Ö. excèdent la réalité, au sujet des quantités d'héroïne remises à A., F., G. et U. (ch.2.1 et 2.8 à 2.10); si, d'autre part, il y a lieu d'abandonner, faute de preuve suffisante, la prévention du chiffre 2.7 (le nommé E. n'a pas été entendu par la police ni, en tout cas, été confronté au prévenu, selon les actes du dossier), la Cour est en revanche convaincue que le prévenu a livré à ceux que l'on peut nommer ses intermédiaires (P., W., J. et T., ch.2.3 à 2.6) les quantités d'héroïne indiquées par ces derniers.