consommant environ 31 grammes. Lors de sa mise en prévention (D.XII 1991) et à l'audience préliminaire (D.XIII 2195), Ö. a admis l'entreposage des quantités d'héroïne visées sous chiffre I. 3 et 4, ainsi que la vente d'environ 100 grammes d'héroïne à D. et W.. A l'audience préliminaire, il ajoutait avoir acquis 100 grammes d'héroïne auprès de C., mais pour sa propre consommation (d'où il faudrait déduire, semble-t-il, que le prévenu n'avait pas acquis la drogue qu'il a vendue, même si cela peut paraître curieux). Il a contesté les autres préventions visées sous chiffre I, tout en admettant les faits des préventions secondaires.