{"Signatur": "NE_TC_011", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-03-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_011_CA-2003-7_2004-03-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2563&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=5&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c690092d07211bd4de75eab7d5233723"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA.2003.7", "INT.2004.80"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour d'assises 17.03.2004 CA.2003.7 (INT.2004.80)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour d'assises"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour d'assises"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour d'assises"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Expulsion à vie d'un trafiquant d'héroïne récidiviste."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:28:45", "Checksum": "0712f153d679a06b79bdf58312fd038e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour d'assises 17.03.2004 CA.2003.7 (INT.2004.80)\nRegeste:\nExpulsion à vie d'un trafiquant d'héroïne récidiviste.\n\n\n7. S'agissant de la peine à infliger à A., la Cour tiendra compte d'une gravité des faits évidemment bien moindre que pour le premier prévenu, même si elle n'est pas négligeable. Les antécédents pénaux de la prévenue sont également défavorables et l'article 67 CP trouve application, ici comme à l'égard de Ö.. Il faut tenir compte, cependant, d'une responsabilité assez clairement diminuée, aux dires de l'expert-psychiatre, du fait de son trouble de la personnalité (D.VII 1208). On peut également envisager que la prévenue ait été entraînée à des actes d'une gravité particulière, dans le sillage de son ami, quand bien même ses démêlés antérieurs avec la justice démontrent une tendance fâcheuse aux fréquentations défavorables.\nTout bien considéré, la Cour considère la peine requise par le ministère public, soit 18 mois d'emprisonnement, comme relativement mesurée, mais équitable (notamment par comparaison avec les peines prononcées contre les autres délinquants évoqués plus haut, dont la situation personnelle est évidemment mal connue).\nLe sursis est techniquement exclu, du fait des peines récemment subies par la prévenue.\nEn ce qui concerne une mesure de traitement de sa toxicomanie (art.44 CP), l'échec, même relatif, d'une mesure antérieure, ayant notamment comporté un placement au foyer Bartimée (D.VI 1074) suscite bien entendu des inquiétudes, quant à l'aptitude de A. à se remettre véritablement en question. Son mandataire ne cachait d'ailleurs pas que, jusque très récemment, elle semblait préférer une exécution de peine à une telle mesure, ou du moins ne voyait pas clairement les avantages de la seconde par rapport à la première. Même s'il se peut que l'argument du maintien d'un lien étroit avec son fils ait été finalement déterminant, on peut espérer que cette motivation subsiste, de façon assez durable et solide, pour suivre le traitement jusqu'à son terme indiqué, avec les indiscutables contraintes que cela suppose. En tous les cas, cette solution paraît encore offrir de meilleures perspectives que la simple exécution de peine, cette forme de sanction n'ayant guère porté ses fruits dans le passé de la prévenue. La Cour admettra donc l'institution d'un traitement en milieu stationnaire.\n8. La confiscation et la destruction de la drogue et du matériel lié à son trafic, y compris les téléphones portables, ne prêtent pas à discussion.\nComme la somme saisie sur le prévenu (D.V 760), ou ce qu'il en reste, et l'acquisition de l'automobile saisie (D.XII 1932), résultent nécessairement des infractions commises en matière de stupéfiants, la confiscation de ces valeurs patrimoniales s'impose également (art.59 CP).\n9. Vu l'issue de la cause, les condamnés en supporteront les frais, sous déduction de la part, estimée, des frais policiers qui ont été mis, dans le cours normal des choses, à la charge des autres inculpés. Les frais de la présente cause seront répartis en tenant compte de la gravité respective des infractions commises et de l'ampleur des investigations qu'elles ont entraînées, pour chacun des deux prévenus.\nVu la quotité de la peine prononcée à l'encontre de Ö., celui-ci sera maintenu en détention.\nVu, en ce qui concerne Ö., les articles 41 ch.3, 55, 58, 59, 63, 67, 69, 252 et 291 CP, 19 ch.1 et 2, 19a LStup, 33 LArm, ainsi que 89 et 283 CPP,\nvu, en ce qui concerne A., les articles 11, 44, 63, 67, 69 CP, 19 ch.1 et 2 LStup, partiellement combiné avec l'article 25 CP, 19a LStup, ainsi que 89 CPP,\nPar ces motifs,\nLA COUR D’ASSISES\n1) Condamne Ö. à une peine de 10 ans de réclusion, dont à déduire 324 jours de détention préventive subie, et à sa part de frais arrêtée à 33'675,60 francs.\n2) Ordonne son expulsion à vie du territoire suisse, sans sursis.\n3) Condamne A. à une peine de 18 mois d'emprisonnement, dont à déduire 111 jours de détention préventive subie, et à sa part de frais arrêtée à 6'822,50 francs.\n4) Ordonne le traitement de la toxicomanie de A. en milieu stationnaire et la suspension de la peine prononcée au profit du traitement.\n5) Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du matériel saisis, ainsi que la confiscation et dévolution à l'Etat de la somme de Fr. 2'970.- et du véhicule saisis.\n6) Ordonne le maintien en détention du condamné Ö..\nNeuchâtel, le 17 mars 2004\nAU NOM DE LA COUR D’ASSISES\nLe greffier Le président"}