{"Signatur": "NE_TC_011", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-03-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_011_CA-2003-7_2004-03-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2563&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=5&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c690092d07211bd4de75eab7d5233723"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA.2003.7", "INT.2004.80"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour d'assises 17.03.2004 CA.2003.7 (INT.2004.80)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour d'assises"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour d'assises"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour d'assises"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Expulsion à vie d'un trafiquant d'héroïne récidiviste."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:28:45", "Checksum": "0712f153d679a06b79bdf58312fd038e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour d'assises 17.03.2004 CA.2003.7 (INT.2004.80)\nRegeste:\nExpulsion à vie d'un trafiquant d'héroïne récidiviste.\n\n\nS'agissant de A., l'article 19a LStup s'applique également et la consommation de stupéfiants joue manifestement un rôle plus important dans sa situation personnelle que dans celle de son ami. L'article 19 ch.2 LStup s'applique aussi manifestement, ici : cette conclusion serait peut-être discutable en s'en tenant aux 145 grammes d'héroïne vendus par la prévenue, selon l'ordonnance de renvoi et à un taux de pureté de l'ordre de 5 ou 6 % dans l'hypothèse la plus favorable. En tenant compte, en revanche, du dépôt de 400 grammes d'héroïne à son domicile, comme de la complicité de trafic sous forme de présentation de Ö. à différents intermédiaires, le seuil de gravité est indiscutablement franchi.\n6. Pour mesurer la peine qui doit être infligée à Ö., eu égard aux critères de l'article 63 CP, on tiendra compte tout d'abord de la gravité objective des faits, très marquée puisque le seuil du cas grave est franchi plus de 10 fois par les quantités manipulées. Les mobiles de Ö. ne peuvent être que déduits logiquement de son comportement, vu son manque d'explications à ce sujet. S'il est possible qu'il se soit considéré comme rejeté dans la délinquance par les décisions judiciaires antérieures, il n'y a pas à remettre en cause ces dernières et il tombe sous le sens que le prévenu était déjà à l'origine de ses condamnations précédentes, par un comportement de même nature. Il apparaît donc que le prévenu se trouve maintenant de telles justifications, mais qu'en réalité il paraît avoir agi par esprit de lucre, alors même qu'il jouit sans aucun doute d'une certaine vivacité d'esprit et aurait pu la mettre en œuvre dans des activités conformes à la loi.\nLes antécédents judiciaires que l'on vient d'évoquer sont évidemment déplorables et il convient d'observer que presque tous les actes réprimés dans le présent jugement ont été commis dans le délai d'épreuve imparti le 3 avril 2001, lors de la libération conditionnelle de Ö.. C'est donc peu dire que les peines subies antérieurement et la menace de devoir accomplir une période encore assez longue de détention n'ont pas eu d'effets sur le comportement du prévenu.\nPar sa manière d'agir, le prévenu a démontré une attitude calculatrice et relevant de la délinquance professionnelle (création de plusieurs lieux de séjour, utilisation de plusieurs véhicules, importation de stupéfiants et produits de coupage en gros). Il a également fait montre, en procédure, d'un clair mépris et même d'une haine exprimée vis à vis des toxicomanes (D.IX 1502 et 1536), ce qui est assez singulier.\nMême l'argument du prévenu relatif à la privation de relations personnelles avec ses enfants n'est pas pleinement convaincant, dans le cas particulier : il faut en effet rappeler que ces enfants ont été conçus alors que Ö. se livrait à un grave trafic, à peine sorti de prison, à fin 1995 (voir les indications chronologiques de […], D.XII 2113) et qu'ils sont nés alors que leur père était déjà incarcéré à nouveau. Si l'on ne peut nier que, même dans ces conditions, Ö. puisse éprouver un sentiment paternel ordinaire, il n'y a jamais eu de destruction, par des décisions judiciaires, d'une situation familiale heureuse, entraînant éventuellement une déstabilisation de son système de valeurs personnel.\nEn tenant compte, cependant, de la révocation quasiment inéluctable de la libération conditionnelle du 3 avril 2001, comme d'une certaine comparaison avec les peines prononcées contre les acolytes du prévenu (lesquels étaient tous toxicomanes à un assez haut degré, ce qui justifiait une appréciation assez nettement différente de celle retenue ici), la Cour considère que la peine requise par le ministère public peut être réduite, mais dans une assez faible mesure, pour être ramenée à 10 ans de réclusion, sous déduction de 324 jours de détention préventive.\nIl y a lieu par ailleurs de révoquer le sursis accordé à Ö. par le juge d'instruction de Porrentruy, le 6 décembre 2001, concernant une peine de 40 jours d'emprisonnement infligée pour rupture de ban.\nSelon l'article 55 CP, l'expulsion du territoire suisse peut être infligée pour une durée de trois à quinze ans à tout étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement. En cas de récidive, cependant, \"l'expulsion pourra être prononcée à vie\". Selon la jurisprudence (ATF 94 IV 102), la notion de récidive est ici la même que celle de l'article 67 CP, ce qui signifie qu'il faut, pour prononcer l'expulsion à vie, que le condamné ait déjà subi, même partiellement, une peine d'expulsion antérieure, dans les 5 ans précédant la commission des nouvelles infractions. Cette condition est à l'évidence réalisée dans le cas particulier, puisque Ö. a été expulsé en avril 2001 et qu'il n'a pas tardé à commettre des infractions bien plus graves encore que celles qui lui avaient valu cette expulsion de 15 ans déjà. Face à une récidive aussi caractérisée et délibérée, la Cour estime que la sanction maximale doit être prononcée, malgré son caractère exceptionnel, et en dépit d'attaches réelles en Suisse, mais créées dans des circonstances douteuses et qui seraient déjà rompues par l'exécution, à l'issue de la détention, de la peine d'expulsion déjà en force, quelle que soit la quotité de l'expulsion ici prononcée. Vu son comportement et, par ailleurs, ses déclarations ouvertement hostiles au système judiciaire suisse, la place de Ö. n'est décidément pas dans ce pays et il lui incombe de réorganiser ses relations personnelles ailleurs, s'il y tient comme il l'affirme. Cela étant, le sursis n'est pas envisageable, les circonstances qui viennent d'être décrites ne permettant pas le moindre espoir quant à l'effet éducatif d'une telle modalité d'exécution, dans le cas du prévenu."}