{"Signatur": "NE_TC_011", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-03-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_011_CA-2003-7_2004-03-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2563&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=5&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c690092d07211bd4de75eab7d5233723"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA.2003.7", "INT.2004.80"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour d'assises 17.03.2004 CA.2003.7 (INT.2004.80)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour d'assises"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour d'assises"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour d'assises"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Expulsion à vie d'un trafiquant d'héroïne récidiviste."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:28:45", "Checksum": "0712f153d679a06b79bdf58312fd038e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour d'assises 17.03.2004 CA.2003.7 (INT.2004.80)\nRegeste:\nExpulsion à vie d'un trafiquant d'héroïne récidiviste.\n\n\nLes actes d'entreposage (ch.3 et 4) sont admis par le prévenu, mais il convient d'ajouter que celui-ci a agi de la sorte pour lui-même et non pour le mythique X., dont le prévenu aurait accepté un tel dépôt sans rien savoir de lui (D.II 442), thèse tellement absurde qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter. On soulignera encore que ces dépôts démontrent la pratique d'un trafic à une échelle importante et confortent la Cour dans ses certitudes susmentionnées.\nPar addition des quantités visées aux chiffres 2 à 4, on parvient à la conclusion que Ö. a nécessairement acquis environ 5'860 grammes d'héroïne dans la même période, ou du moins de quoi confectionner une telle quantité de stupéfiants après coupage. Le fait que, mis à part le kilogramme importé avec W., on ne sache pas exactement comment ces acquisitions se sont faites (malgré la certitude d'un trafic avec le nommé C., tel qu'il ressort des écoutes téléphoniques initiales, et malgré les indications de D. sur des approvisionnements à Bienne, Berne et Zürich, D.III 526-7) n'est pas décisif à cet égard.\nEn ce qui concerne la pureté de l'héroïne vendue par Ö., les analyses des quantités saisies à Nidau et La Chaux-de-Fonds (6 % en moyenne et 4,2 % respectivement, D.IV 734 et VI 1041) révèlent certainement des valeurs inférieures à la moyenne globale de la drogue mise en circulation par le prévenu. En effet, ses acolytes connaisseurs ont parlé de qualité \"moyenne\" (D., D.III 503) ou de \"bonne qualité\" (idem, D.III 524, mais aussi P., D.VIII 1287 et […], D.VIII 1299), ce qui ne serait pas concevable pour un dosage régulièrement aussi faible. Il est toutefois difficile d'articuler un taux de pureté quelconque sur la base qui précède et, comme on le verra plus loin, cela n'est finalement pas décisif.\nLa Cour retiendra enfin les faits visés aux chiffres 5 et 6, en observant à ce propos qu'il n'y a aucun indice sérieux d'une quelconque dépendance de Ö. face aux stupéfiants, à supposer même qu'il ait consommé des drogues dures, si ce n'est de manière tout à fait exceptionnelle. Son mépris des toxicomanes (voir notamment D.IX 1537 ainsi que l'attitude relatée par A., lorsqu'elle a rechuté sérieusement dans la consommation) suffit déjà à le démontrer.\n- ad ch.II à IV\nLes faits visés sous ces rubriques de l'ordonnance de renvoi sont admis et pour l'essentiel indéniables. On soulignera que les multiples faux papiers détenus par le prévenu n'avaient évidemment pas pour seul objectif un droit de visite dont les tentatives d'exercice ne sont d'ailleurs pas démontrées concrètement; que les interpellations du prévenu et son refoulement à plusieurs reprises auraient dû lui enseigner l'inefficacité de sa méthode, s'il visait uniquement à l'exercice d'un droit de visite, ce qui démontre une fois encore l'existence d'un autre intérêt à séjourner en Suisse; enfin, que la détention d'une arme n'avait évidemment guère d'intérêt, toujours dans la perspective du droit de visite prétendu.\nEn ce qui concerne A., l'essentiel des faits, admis par la prévenue, peuvent être retenus sans autre commentaire. Pour ce qui est du chiffre 5 de la prévention, la Cour écartera les dénégations ou minimisations de la prévenue, quant à son rôle dans la rencontre de Ö. avec des toxicomanes qu'elle connaissait. Les déclarations faites par D. (D.III 497-8), P. (D.VIII 1286) et J. (D.IX 1393) ne laissent subsister aucun doute sur l'intention de la prévenue de favoriser le trafic de stupéfiants de son ami. L'acceptation d'un dépôt de 400 grammes d'héroïne à son domicile vient encore appuyer une telle conclusion.\n5. A partir des faits susmentionnés, il convient de retenir, à l'encontre de Ö., l'application de l'article 19 LStup, en son chiffre 1er pour la définition des actes répréhensibles et son chiffre 2 pour le cas grave, réalisé à plusieurs égards : d'une part, la quantité de stupéfiants que le prévenu a mise ou s'apprêtait à mettre en circulation était très clairement de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, au sens de la jurisprudence (Corboz, Les infractions en droit suisse, II, p.782, N.84 et p.784, N.90, ainsi que les références citées), cela même en retenant le degré de pureté, sans doute trop favorable comme déjà dit, qui résulte des analyses au dossier. D'autre part, Ö. n'avait à l'évidence aucune autre source de revenus, durant son séjour en Suisse, que le commerce de stupéfiants et son chiffre d'affaires, au tarif de 5 grammes pour 300 francs (voir par exemple les déclarations de D., D.III 499 et 503), pouvait atteindre 60'000 francs par kilogramme, soit très largement l'ordre de grandeur nécessaire à l'application de l'article 19 ch.2 litt.c LStup (ATF 117 IV 63).\nL'article 252 CP trouve également application pour ce qui est de l'acquisition des faux passeports et permis de conduire. En effet, la multiplicité de ces faux certificats permet de se convaincre qu'ils n'étaient pas destinés seulement à entrer ou séjourner en Suisse sans être inquiété par la police des étrangers, ce qui relèverait de l'article 23 LSEE, mais plus généralement à créer une confusion sur son identité, pour protéger son entreprise délictueuse. Enfin, il n'y a pas lieu de s'étendre sur le délit de rupture de ban (art.291 CP), évidemment réalisé, ni sur la contravention de l'article 33 LArm (pour la détention non conforme à la législation d'un pistolet, l'acquisition de ce dernier, éventuellement à l'étranger, ne relevant pas du droit suisse), ni sur la propre consommation de stupéfiants du prévenu (art.19a LStup)."}