{"Signatur": "NE_TC_011", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-03-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_011_CA-2003-7_2004-03-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2563&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=5&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c690092d07211bd4de75eab7d5233723"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA.2003.7", "INT.2004.80"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour d'assises 17.03.2004 CA.2003.7 (INT.2004.80)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour d'assises"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour d'assises"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour d'assises"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Expulsion à vie d'un trafiquant d'héroïne récidiviste."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:28:45", "Checksum": "0712f153d679a06b79bdf58312fd038e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour d'assises 17.03.2004 CA.2003.7 (INT.2004.80)\nRegeste:\nExpulsion à vie d'un trafiquant d'héroïne récidiviste.\n\n\n3. R. est le compagnon de la mère de A. et il accepte de témoigner dans la cause de cette dernière. Il vit depuis une dizaine d'années avec sa mère, dont il a fait la connaissance quelques années auparavant. Elle et son mari formaient un couple d'émigrés économiques, arrivés en Suisse avec leur culture et une tendance à l'éducation patriarcale et dure. Les enfants en ont souffert et ils n'ont pas pu terminer ni un apprentissage, ni des études. Ils en ont été réduits à une forme d'oisiveté. Actuellement, le frère de la prévenue est marié et vit à Lausanne. Le témoin espère que cela se passe bien. Quant à A., elle est tombée amoureuse, très jeune, d'un homme apparemment prometteur, mais consommateur de stupéfiants. Elle est devenue dépendante. Par la suite, elle a connu un gros problème cardiaque. Hospitalisée à Zürich, elle n'aurait sans doute pas survécu si sa mère ne l'avait fait transporter au CHUV et n'avait quasiment imposé au chirurgien de l'opérer d'une malformation et d'une infection des valvules. Il a fallu poser des valvules artificielles, opération qu'il faudra répéter dans 2 ans. Récemment encore, alors que la prévenue se trouvait au domicile du témoin, il y a eu une nouvelle alerte et le Dr Monnier a écrit au Levant pour qu'on évite des efforts trop violents à sa patiente.\nDe l'avis du témoin, le nommé I. sait qu'il tient A. par la drogue et, dans l'intérêt de cette dernière, il faudrait qu'elle change de lieu de vie. Il était encore présent devant l'étude B. lorsque la prévenue s'y trouvait, selon ce que sa mère a rapporté au témoin.\nLe fils de la prévenue est un enfant-bonheur et il a éveillé chez elle un réel instinct maternel. Le témoin comprend mal qu'elle soit séparée de son enfant à la Picholette. Si elle ne pouvait le garder, l'amie du témoin serait toujours disponible. Suite à une phrase malheureuse de la prévenue au sujet de sa mère, il y a eu des démarches et conjectures malencontreuses de l'OCM, de l'avis du témoin.\n4. Les faits visés dans l'ordonnance de renvoi appellent les conclusions suivantes :\n- ad. ch.I\nS'il n'y a aucune raison de penser que les aveux de Ö. excèdent la réalité, au sujet des quantités d'héroïne remises à A., F., G. et U. (ch.2.1 et 2.8 à 2.10); si, d'autre part, il y a lieu d'abandonner, faute de preuve suffisante, la prévention du chiffre 2.7 (le nommé E. n'a pas été entendu par la police ni, en tout cas, été confronté au prévenu, selon les actes du dossier), la Cour est en revanche convaincue que le prévenu a livré à ceux que l'on peut nommer ses intermédiaires (P., W., J. et T., ch.2.3 à 2.6) les quantités d'héroïne indiquées par ces derniers. D'une part, il y a lieu d'observer que les dénégations systématiques du prévenu, dans la présente cause, rappellent étrangement la technique de défense utilisée dans la cause de 1994, évoquée plus haut, ce qui tend à démontrer que, par option tactique ou par travers de caractère, Ö. n'est jamais disposé à admettre les faits qui lui sont reprochés. Cette impression est encore renforcée par certaines déclarations du prévenu, en confrontation avec P. (D.IX 1536) et W. (D.X 1561), où il reconnaît une part de vérité dans la bouche de ses contradicteurs mais s'en tient \"par principe\" à une contestation intégrale. A cela s'ajoute que les quatre personnes concernées, ainsi d'ailleurs que D. ont fait des déclarations qui les accusent eux-mêmes (comme dit plus haut, la plupart d'entre eux viennent d'être condamnés par le Tribunal correctionnel et il en ira certainement de même pour T., si ce n'est déjà fait) et qui concordent, aussi bien sur certains détails que sur l'ampleur globale du trafic. Ainsi, W. indique avoir conduit Ö. chez J. et être allé livrer des stupéfiants chez P., comme avoir conduit ce dernier chez des clients (D.VIII 1329, confirmé ad D.X 1557). P. confirme cette collaboration (D.IX 1532). De même, W. a relaté la transaction qu'il a vue à la station-service du bas du Reymond, entre Ö. et un surnommé […], qu'il ne connaissait pas mais qui s'avère être T. (D.X 1677). S'il a parlé de la remise de 50 grammes, face au juge d'instruction (D.X 1682), il avait évoqué une quantité de 100 grammes face à la police (D.X 1553). Interrogé à son tour sur cette question, T. s'est souvenu de cette transaction (D. XII 1886), en précisant qu'il avait vu l'accompagnant de Ö., soit W., de loin (D. XII 1895). L'hypothèse d'une entente entre ces deux hommes qui ne se connaissaient pas, en vue d'accabler Ö., est évidemment inconcevable.\nPlus généralement, les quantités livrées, selon les déclarations des personnes précitées, se tiennent dans des proportions très vraisemblables avec l'ampleur générale du trafic, telle qu'elle ressort notamment de l'importation d'un kilogramme d'héroïne relaté par W. (D.VIII 1321) et de la quantité d'héroïne saisie lors de l'arrestation du prévenu. On soulignera d'ailleurs, à ce sujet, que vu la date de l'importation à laquelle W. a participé – soit environ 2 mois avant l'arrestation du prévenu - , les deux masses de stupéfiants ne se confondent de toute évidence pas.\nEnfin, la Cour observe une assez remarquable concordance entre les déclarations des intermédiaires précités et celles de leurs propres acheteurs, dans la plupart des cas (ainsi, les nommés […],[…],[…]et […],[…], D.V 800-838, […], D.V 895, […], D.VI 1030, s'agissant de D.; […], D.VIII 1344, […], D.VIII 1349, […], D.VIII 1361, avec plusieurs détails concernant Ö., D.1357-8, […], D.IX 1440, […], D.IX 1461 et les frères […], D.IX 1472 et 1480, s'agissant de P.). Face à une telle abondance de recoupements, le doute n'est pas permis, du moins sur les ordres de grandeur en cause, et il faut même un certain entêtement au prévenu pour contester ces accusation en bloc ou presque."}