{"Signatur": "NE_TC_011", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-03-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_011_CA-2003-7_2004-03-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2563&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=5&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c690092d07211bd4de75eab7d5233723"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA.2003.7", "INT.2004.80"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour d'assises 17.03.2004 CA.2003.7 (INT.2004.80)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour d'assises"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour d'assises"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour d'assises"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Expulsion à vie d'un trafiquant d'héroïne récidiviste."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:28:45", "Checksum": "0712f153d679a06b79bdf58312fd038e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour d'assises 17.03.2004 CA.2003.7 (INT.2004.80)\nRegeste:\nExpulsion à vie d'un trafiquant d'héroïne récidiviste.\n\n\nRenvoyé de Suisse le 5 avril 2001, Ö. affirme avoir été remis à la police turque, malgré les promesses contraires qui lui avaient été faites au départ et alors qu'il risquait 40 ans d'emprisonnement en Turquie. Il a réussi à prendre la fuite, dès l'aéroport d'Istanbul, et a pu sortir de Turquie avec le passeport de son frère, B.Ö.. Il est revenu en France, où il a travaillé et a mandaté un avocat pour obtenir de revoir ses enfants qu'il n'avait pas vus depuis 3 ans, malgré une décision judiciaire lui reconnaissant un droit de visite (en fait, il s'agit d'une décision de l'autorité tutélaire de Sonceboz-Sonbeval rendue le 25 août 1999, alors que le prévenu était encore en détention, D.XIII 2229). Cet avocat, puis celui consulté à Porrentruy lui ont indiqué qu'il fallait mandater un avocat bernois. Dans l'intervalle, le prévenu a été interpellé à plusieurs reprises et expulsé, tout en étant condamné à 30 ou 40 jours d'emprisonnement. Il a fini par consulter un avocat dans le canton de Berne mais, à ce jour, celui-ci n'a rien pu faire. Ö. observe que la mère des enfants les lui amenait tandis qu'il exécutait sa peine précédente. Il lui a écrit deux fois, alors qu'elle vivait avec une autre personne, et elle s'est servie de ses courriers pour porter plainte contre lui, ce qui lui a valu 30 jours d'emprisonnement supplémentaires. Selon le prévenu, le juge ne pouvait lui expliquer pourquoi il était puni (la curiosité de Ö. sur ce point a sans doute été satisfaite par la 3ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne qui, dans son arrêt du 16 mai 2000, a ramené à 15 jours d'arrêts la peine prononcée à son encontre, dans une décision de 20 pages, dont 6 relatives à la notion de désagrément d'ordre sexuel, D.XII 2116-22 !).\nLe prévenu considère que s'il comparaît aujourd'hui en Cour d'assises, cela est dû aux injustices qu'il a subies. Dans la présente procédure encore, les autres prévenus ont été traités de manière beaucoup plus favorable, en particulier P. qui n'est resté qu'une nuit en garde à vue et n'a été condamné qu'à 15 mois d'emprisonnement avec sursis. Il s'étonne que les policiers et les juges croient ces toxicomanes plutôt que lui. Il ajoute que P. a vendu de grandes quantités de stupéfiants à Bienne, sans être inquiété, avant la période dans laquelle il prétend avoir été le client de Ö.. Ce dernier relève encore qu'un rapport de police lui impute la possession de 24 kilos d'héroïne. Comme le juge soussigné lui donne acte du fait qu'il s'agit d'une erreur manifeste (D.X 1567; ce chiffre résulte vraisemblablement de la supputation émise dans le rapport de l'institut de police scientifique et de criminologie, D.VIII 1374, reprise par le service d'identification judiciaire, D.VIII 1366, selon laquelle 2 kilos d'héroïne à 6 % permettraient la mise en circulation de 24 kilos de produits prêts à la consommation, ce qui, il faut bien l'admettre, n'a guère de sens, tant le produit final serait dilué), il s'écrie aussitôt : \"si la police fait de telles erreurs, comment voulez-vous que je n'en fasse pas ?\", avec plus d'aplomb que de pertinence.\nLe prévenu déclare n'avoir acquis que 120 grammes d'héroïne, pour son amie et lui, à Bienne. Il reconnaît par ailleurs avoir prélevé les 400 grammes de produit retrouvés chez A. sur la quantité laissée à son domicile de Nidau par le nommé X., car celui-ci lui avait promis une rétribution pour cet entreposage et ne lui avait rien versé après trois semaines. S'il s'est effectivement rendu en Hollande, à plusieurs reprises, alors que précisément la drogue trouvée à son domicile venait selon ses propres dires de ce pays (D.II 442-3), c'est une coïncidence, car il est seulement allé voir des amis. Comme on lui demande si l'arme achetée en Hollande n'était qu'un souvenir de voyage, il répond que cela est très possible. Lorsqu'on lui rappelle que, selon ses propres déclarations (D.VII 1149), le nommé C. devait lui ramener 50 grammes de cocaïne de Hollande lorsqu'il a été arrêté, il répond n'avoir pas le souvenir de s'être exprimé de la sorte.\nLorsqu'il est venu s'installer en Suisse clandestinement, le prévenu avait le projet de créer, avec W., une société de transport de colis. C'est pour travailler dans ce cadre qu'il avait besoin de faux papiers. La collaboration avec W. était subordonnée à la condition que ce dernier arrête de consommer des stupéfiants. Or il n'a jamais arrêté."}