{"Signatur": "NE_TC_011", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-03-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_011_CA-2003-7_2004-03-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2563&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=5&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c690092d07211bd4de75eab7d5233723"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA.2003.7", "INT.2004.80"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour d'assises 17.03.2004 CA.2003.7 (INT.2004.80)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour d'assises"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour d'assises"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour d'assises"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Expulsion à vie d'un trafiquant d'héroïne récidiviste."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:28:45", "Checksum": "0712f153d679a06b79bdf58312fd038e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour d'assises 17.03.2004 CA.2003.7 (INT.2004.80)\nRegeste:\nExpulsion à vie d'un trafiquant d'héroïne récidiviste.\n\nA.\ndes infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2, 19a LStup)\nà La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Bienne, Berne, Oerlikon, Zurich et en tout autre endroit en Suisse, entre le printemps 2002 et le 24 avril 2003\nhéroïne\n1. acquérant au moins 193 grammes, soit:\n1.1. environ 65 grammes auprès de Ö.\n1.2. environ 128 grammes auprès d'inconnus à Berne, Oerlikon, Bienne et Zurich\n2. vendant au moins 145 grammes d'héroïne, soit:\n2.1. environ 80 grammes à D.\n2.2. environ 10 grammes à V.\n2.3. environ 10 grammes à F.\n2.4. environ 10 grammes à S.\n2.5. environ 5 grammes à U.\n2.6. environ 10 grammes à G.\n2.7. environ 20 gramme au détail à Bienne\n3. consommant au moins 48 grammes\n4. prenant en dépôt, en vue de la vente ultérieure par Ö., environ 400 grammes d'héroïne reçus du même (pureté de la drogue: environ 4,2 %; elle a jeté cette drogue par la fenêtre au moment de l'intervention de la police, qui a pu en récupérer environ 337 grammes)\n5. mettant en contact Ö. avec des toxicomanes, en vue de permettre à Ö. de leur vendre de l'héroïne, et accompagnant parfois celui-ci pour des transactions avec ces toxicomanes\nprêtant ainsi assistance à Ö. dans le trafic qu'il déployait\nÖ. pouvant ainsi vendre\n- environ 485 grammes à D.\n- environ 1'745 grammes à P.\n- environ 570 grammes à J.\ncocaïne\n6. acquérant environ 31 grammes, soit :\n6.1. environ 4 grammes auprès de D.\n6.2. environ 7 grammes auprès de S. (par l'intermédiaire du même D.)\n6.3. environ 10 grammes auprès de V.\n6.4. environ 10 grammes auprès de S.\n7. consommant environ 31 grammes.\nLors de sa mise en prévention (D.XII 1991) et à l'audience préliminaire (D.XIII 2195), Ö. a admis l'entreposage des quantités d'héroïne visées sous chiffre I. 3 et 4, ainsi que la vente d'environ 100 grammes d'héroïne à D. et W.. A l'audience préliminaire, il ajoutait avoir acquis 100 grammes d'héroïne auprès de C., mais pour sa propre consommation (d'où il faudrait déduire, semble-t-il, que le prévenu n'avait pas acquis la drogue qu'il a vendue, même si cela peut paraître curieux). Il a contesté les autres préventions visées sous chiffre I, tout en admettant les faits des préventions secondaires.\nA. a, pour sa part, admis l'essentiel des faits qui lui sont reprochés, aussi bien face au juge d'instruction (D.XII 1985) qu'à l'audience préliminaire (D.XIII 2192). Elle contestait cependant avoir mis Ö. en contact avec des toxicomanes pour favoriser une vente de stupéfiants.\n2. A l'audience de ce jour, les prévenus se sont exprimés comme suit :\na) Ö. est venu en Suisse en 1986, suite aux problèmes qu'il avait rencontrés en Turquie, du fait de son origine kurde. Il pense avoir passé cinq années à Fribourg. Il ne voit pas de lien entre ce séjour et l'interrogation qui était apparemment la sienne lors d'un entretien téléphonique du 5 février 2003 (D.II 269), lorsqu'il se demandait \"si personne à Fribourg ne connaît A.K.\". Il connaît certes un B.K., mais sans aucun lien avec cette affaire. A l'époque, il avait travaillé comme déménageur et sur des chantiers.\nLe prévenu déclare qu'il avait deux ou trois amis toxicomanes et qu'il a été condamné à quatre ans et demi de réclusion et 10 ans d'expulsion à cause d'un faux témoignage. Après la rétractation du faux témoin, il pensait obtenir une réduction de peine de 3 ans et demi et éviter l'expulsion, mais la Cour suprême du canton de Berne n'a réduit la peine que de 6 mois et supprimé l'expulsion, pour éviter le dédommagement qui lui aurait été dû en cas de libération plus ample (en réalité, la 1ère Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a, dans son jugement du 17 mars 1994, écarté de manière résolue et détaillée, les contestations du prévenu quant au témoignage de L., D.XII 2080-2, tout en relevant que Ö. contestait systématiquement les dépositions qui lui étaient défavorables; elle a par ailleurs assorti l'expulsion du sursis en tenant compte des chances de resocialisation plus élevées, en Suisse qu'en Turquie, pour le prévenu, D.XII 2088). Ö. explique ensuite que durant l'exécution de sa peine à Witzwil, il n'était pas rentré d'un congé, pendant six jours, ce qui lui a valu 40 jours d'emprisonnement supplémentaires, en plus d'un régime disciplinaire (en réalité, c'est la libération conditionnelle qui a vraisemblablement été retardée, de manière compréhensible, puisqu'elle est intervenue le 15 septembre 1995, D.XII 2066, alors que l'exécution de peine avait commencé le 30 septembre 1993, D.XII 2086).\nLe prévenu est sorti de prison le 15 octobre 1995. Il a trouvé un travail trois jours plus tard mais l'a perdu, déclare-t-il, en raison de la priorité qui devait être donnée aux ressortissants suisses au chômage. Il s'est retrouvé à la charge des services sociaux et, suite à cela, a replongé dans le trafic de stupéfiants. Il a été arrêté 6 ou 7 mois plus tard et a été condamné à 5 ans et demi de réclusion, alors que son co-prévenu, N., n'écopait que de 2 ans et demi pour des faits semblables et bénéficiait d'une thérapie, alors que le prévenu était expulsé. Il affirme avoir dû purger l'intégralité des 5 ans et demi de réclusion et il présente à ce sujet une décision de libération conditionnelle du 3 avril 2001. Comme lui fait observer le juge soussigné, la décision admet expressément une libération aux ¾ de l'ensemble des peines, la première libération conditionnelle ayant bien sûr été révoquée."}