Vu les articles 55, 63, 68 ch.1 et 350 ch.2 CP, Par ces motifs, LA COUR D’ASSISES 1. En lieu et place des peines prononcées par elle-même le 2 juillet 2003 et par la Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, le 21 août 2003, condamne G. à des peines d'ensemble (art.350 ch.2 CP) de 11 ans de réclusion, sous déduction de 225 plus 139 jours de détention préventive et de l'exécution de peine subie dès le 22 août 2003, et 15 ans d'expulsion du territoire suisse, sans sursis. 2. Dit que les jugements des 2 juillet et 21 août 2003 demeurent en force, quant aux autres points de leur dispositif. 3. Statue sans frais supplémentaires à charge du condamné.