Quoi qu'il en soit, il s'impose de ramener la peine d'ensemble à 15 ans d'expulsion, dans le cadre du présent jugement. Il n'y a pas lieu de revenir sur la question du sursis, à cet égard. 9. Sur les autres points traités les 2 juillet et 21 août 2003, les jugements rendus à ces dates doivent être maintenus. En particulier, s'agissant des frais de justice, le présent jugement constitue un correctif à ce qu'il faut bien considérer comme une anomalie de procédure, même justifiée par des intérêts de célérité. Il n'y a donc pas lieu de faire supporter les frais d'un tel jugement au condamné. Vu les articles 55, 63, 68 ch.1 et 350 ch.2 CP, Par ces motifs, LA COUR D’ASSISES 1.