En considération de tous les critères précités, il apparaît que la peine d'ensemble de 11 ans de réclusion, telle que requise par le ministère public, est adéquate et peut être prononcée. Elle se substituera aux deux peines des 2 juillet et 21 août 2003. 8. S'agissant de la peine – mesure d'expulsion du territoire suisse, G. ne se trouvait pas en situation de récidive, de sorte que le maximum ordinaire de quinze ans (art.55 CP) ne pouvait être dépassé.