circonstances personnelles; ce raisonnement vaut également dans le cadre de l'article 350 ch.2 CP). Or G. s'est comporté de façon exemplaire en prison (voir le rapport du 8 août 2006, D.IV 1181), ce qui témoigne, sinon d'un repentir profond, du moins d'une bonne capacité de tirer les enseignements d'une sanction pénale. Il a par ailleurs exprimé des regrets concernant ses délits.