C'est d'ailleurs bien ce qu'exprime l'article 68 ch.1 CP, lorsqu'il prévoit un maximum, pour la peine globale, d'une fois et demie la peine maximale réprimant l'infraction la plus grave, quel que soit le nombre des infractions en concours. Un tel effet de "tassement" des quotités de peines, au regard des quantités de drogue mises en circulation, ressort d'ailleurs clairement de l'étude à laquelle se référait la Cour d'appel bernoise (Hansjakob, Revue Pénale Suisse 1997, p.233 ss), dont il ressort qu'en moyenne, le trafic de 1,5 kilos d'héroïne pure entraîne une sanction de 5 ans de réclusion, alors que pour 4,1 kilos, la peine ne passe qu'à 7 ans de réclusion.