– des peines (voir Killias, Précis de droit pénal général, N.1131 à 1133). C'est d'ailleurs bien ce qu'exprime l'article 68 ch.1 CP, lorsqu'il prévoit un maximum, pour la peine globale, d'une fois et demie la peine maximale réprimant l'infraction la plus grave, quel que soit le nombre des infractions en concours.