Concrètement, les délits commis dans l'une et l'autre périodes répondent à la même qualification juridique principale (art.19 ch.2 LStup). Le rôle joué par G. dans la mise en circulation d'héroïne était analogue dans les deux cas : pourvoyeur de stupéfiants d'origine mal connue, en grande quantité, et position en retrait par rapport à ceux qui écoulaient localement le produit (en particulier R. dans l'affaire neuchâteloise et B. dans l'affaire bernoise). Pour comparer la gravité relative des deux préventions, il convient donc de s'attacher plus particulièrement aux quantités d'héroïne en cause.