Si, dans le cadre de l'exécution de la peine, il apparaît nécessaire de distinguer, à moment donné, les parts "neuchâteloise" et "bernoise" de la peine d'ensemble, seul le respect de la proportion entre les peines initialement prononcées (et donc la conclusion que la "part neuchâteloise" représente les trois-quarts de la peine d'ensemble) peut fournir une solution satisfaisante. 7. Concrètement, les délits commis dans l'une et l'autre périodes répondent à la même qualification juridique principale (art.19 ch.2 LStup).