La peine d'ensemble doit donc être fixée à 9 ans au minimum et 12 ans au maximum, sans qu'il y ait lieu, même dans le cours du raisonnement et non dans le dispositif, de qualifier de peine additionnelle la quotité excédant le minimum de 9 ans, comme le voudrait le requérant (D.IV 1126). Si, dans le cadre de l'exécution de la peine, il apparaît nécessaire de distinguer, à moment donné, les parts "neuchâteloise" et "bernoise" de la peine d'ensemble, seul le respect de la proportion entre les peines initialement prononcées (et donc la conclusion que la "part neuchâteloise" représente les trois-quarts de la peine d'ensemble) peut fournir une solution satisfaisante. 7.