à l'inverse, une peine d'ensemble supérieure à 12 ans ne respecterait pas le sens de l'article 350 ch.2 CP, dont la formulation (référence à l'article 68 CP; nouveau jugement "à la requête du condamné") suggère une interdiction de la reformatio in pejus, même si ce principe n'est pas expressément énoncé. La peine d'ensemble doit donc être fixée à 9 ans au minimum et 12 ans au maximum, sans qu'il y ait lieu, même dans le cours du raisonnement et non dans le dispositif, de qualifier de peine additionnelle la quotité excédant le minimum de 9 ans, comme le voudrait le requérant (D.IV 1126).