En se plaçant dans la perspective qui aurait été la sienne si, le 2 juillet 2003, elle avait dû sanctionner l'ensemble des délits commis par G., la Cour de céans ne peut toutefois faire totalement abstraction des jugements déjà rendus les 2 juillet et 21 août 2003 : d'une part, une peine d'ensemble inférieure à 9 ans impliquerait une révision du jugement rendu le 2 juillet 2003, sans que les conditions légales d'un tel réexamen ne soient remplies; à l'inverse, une peine d'ensemble supérieure à 12 ans ne respecterait pas le sens de l'article 350 ch.2 CP, dont la formulation (référence à l'article 68 CP;