Dans la situation visée par l'arrêt, il fallait en effet réprimer des infractions commises pour partie avant et pour partie après une condamnation en force. La peine dite d'ensemble devait tenir compte, à la fois, du concours des infractions nouvellement connues et du caractère partiellement complémentaire de la peine à prononcer. Dans le cas d'espèce, il s'agit – plus simplement, si l'on ose dire – de remplacer deux peines prononcées séparément par une seule peine, ce qui n'exige pas plusieurs phases de raisonnement.