Lorsqu'un inculpé, contrairement aux règles sur le concours d'infractions (art.68), aura été condamné par plusieurs tribunaux à plusieurs peines privatives de liberté, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixera, à la requête du condamné, une peine d'ensemble". Dans une interprétation littérale, il pourrait sembler que l'article 350 ch.2 CP ne s'applique que si l'article 68 ch.2 CP était lui-même applicable mais n'a pas été respecté par le second tribunal de jugement. Cette condition ne serait pas donnée en l'espèce, puisque ni la Cour de céans, ni la Cour d'appel bernoise ne pouvait prendre en compte un jugement en force dans l'autre procédure.