{"Signatur": "NE_TC_011", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_011_CA-2002-4_2006-10-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3363&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=52&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ef20fdc8cc5587f1270cdb403ff5bcf8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA.2002.4", "INT.2007.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour d'assises 26.10.2006 CA.2002.4 (INT.2007.1)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour d'assises"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour d'assises"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour d'assises"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation d'une peine d'ensemble."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:56:34", "Checksum": "c36586b986ddb18f6b085d357d850afd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour d'assises 26.10.2006 CA.2002.4 (INT.2007.1)\nRegeste:\nFixation d'une peine d'ensemble.\n\n\nIl faut voir une circonstance aggravante dans le fait qu'après une première période de délits dont il savait très certainement les co-auteurs arrêtés, G. a mis sur pied un nouveau réseau très semblable quelques mois plus tard, témoignant de la sorte d'un manque particulier de scrupules. A l'inverse, les circonstances personnelles doivent être appréciées à ce jour (voir, pour le cas d'une peine complémentaire, l'ATF 121 IV 103, dans lequel les juges fédéraux soulignent qu'une peine complémentaire ne peut jamais placer l'auteur dans une situation rigoureusement identique que le jugement simultané de toutes les infractions, de sorte que la fiction ne doit pas être poussée jusqu'à l'examen des circonstances personnelles; ce raisonnement vaut également dans le cadre de l'article 350 ch.2 CP). Or G. s'est comporté de façon exemplaire en prison (voir le rapport du 8 août 2006, D.IV 1181), ce qui témoigne, sinon d'un repentir profond, du moins d'une bonne capacité de tirer les enseignements d'une sanction pénale. Il a par ailleurs exprimé des regrets concernant ses délits. La situation difficile de sa famille, avec laquelle il conserve des contacts relativement réguliers (voir le rapport précité de la prison de Lenzburg), s'avère assez préoccupante (voir le rapport médical relatif à la femme de l'intéressé, D.IV 1185 et 1185), ce qui peut lui faire ressentir de manière particulièrement lourde une peine privative de liberté de longue durée, loin des siens.\nEn considération de tous les critères précités, il apparaît que la peine d'ensemble de 11 ans de réclusion, telle que requise par le ministère public, est adéquate et peut être prononcée. Elle se substituera aux deux peines des 2 juillet et 21 août 2003.\n8. S'agissant de la peine – mesure d'expulsion du territoire suisse, G. ne se trouvait pas en situation de récidive, de sorte que le maximum ordinaire de quinze ans (art.55 CP) ne pouvait être dépassé. Il l'est en définitive parce que la Cour d'appel bernoise a retenu, par une subtilité de procédure échappant aux non-spécialistes, que le jugement du 17 avril 2003 demeurait en force sur ce point, malgré l'appel complet interjeté par l'intéressé, celui-ci se soumettant en effet aux 8 ans d'expulsion prononcés (jugement du 21 août 2003, p.6 et 8). Quoi qu'il en soit, il s'impose de ramener la peine d'ensemble à 15 ans d'expulsion, dans le cadre du présent jugement. Il n'y a pas lieu de revenir sur la question du sursis, à cet égard.\n9. Sur les autres points traités les 2 juillet et 21 août 2003, les jugements rendus à ces dates doivent être maintenus.\nEn particulier, s'agissant des frais de justice, le présent jugement constitue un correctif à ce qu'il faut bien considérer comme une anomalie de procédure, même justifiée par des intérêts de célérité. Il n'y a donc pas lieu de faire supporter les frais d'un tel jugement au condamné.\nVu les articles 55, 63, 68 ch.1 et 350 ch.2 CP,\nPar ces motifs,\nLA COUR D’ASSISES\n1. En lieu et place des peines prononcées par elle-même le 2 juillet 2003 et par la Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, le 21 août 2003, condamne G. à des peines d'ensemble (art.350 ch.2 CP) de 11 ans de réclusion, sous déduction de 225 plus 139 jours de détention préventive et de l'exécution de peine subie dès le 22 août 2003, et 15 ans d'expulsion du territoire suisse, sans sursis.\n2. Dit que les jugements des 2 juillet et 21 août 2003 demeurent en force, quant aux autres points de leur dispositif.\n3. Statue sans frais supplémentaires à charge du condamné.\nNeuchâtel, le 26 octobre 2006\nAU NOM DE LA COUR D’ASSISES\nLa greffière Le président\nFor en cas de concours d'infractions\n1.\nLorsqu'un inculpé est poursuivi pour\nplusieurs infractions commises en différents lieux, l'autorité du lieu où a été\ncommise l'infraction punie de la peine la plus grave est aussi compétente pour\nla poursuite et le jugement des autres infractions.\nSi les différentes infractions sont punies de la même peine, l'autorité\ncompétente est celle du lieu où la première instructions a été ouverte.\n2.\nLorsqu'un inculpé, contrairement aux\nrègles sur le concours d'infractions (art. 68), aura été condamné par plusieurs\ntribunaux à plusieurs peines privatives de liberté, le tribunal qui a prononcé\nla peine la plus grave fixera, à la requête du condamné, une peine d'ensemble."}