{"Signatur": "NE_TC_011", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_011_CA-2002-4_2006-10-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3363&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=52&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ef20fdc8cc5587f1270cdb403ff5bcf8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA.2002.4", "INT.2007.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour d'assises 26.10.2006 CA.2002.4 (INT.2007.1)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour d'assises"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour d'assises"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour d'assises"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation d'une peine d'ensemble."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:56:34", "Checksum": "c36586b986ddb18f6b085d357d850afd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour d'assises 26.10.2006 CA.2002.4 (INT.2007.1)\nRegeste:\nFixation d'une peine d'ensemble.\n\n\n6. Au sujet du raisonnement à suivre pour appliquer l'article 350 ch.2 CP, la référence du requérant à l'ATF 116 IV 14 (D.IV 1125) n'est pas entièrement appropriée. Dans la situation visée par l'arrêt, il fallait en effet réprimer des infractions commises pour partie avant et pour partie après une condamnation en force. La peine dite d'ensemble devait tenir compte, à la fois, du concours des infractions nouvellement connues et du caractère partiellement complémentaire de la peine à prononcer. Dans le cas d'espèce, il s'agit – plus simplement, si l'on ose dire – de remplacer deux peines prononcées séparément par une seule peine, ce qui n'exige pas plusieurs phases de raisonnement.\nEn se plaçant dans la perspective qui aurait été la sienne si, le 2 juillet 2003, elle avait dû sanctionner l'ensemble des délits commis par G., la Cour de céans ne peut toutefois faire totalement abstraction des jugements déjà rendus les 2 juillet et 21 août 2003 : d'une part, une peine d'ensemble inférieure à 9 ans impliquerait une révision du jugement rendu le 2 juillet 2003, sans que les conditions légales d'un tel réexamen ne soient remplies; à l'inverse, une peine d'ensemble supérieure à 12 ans ne respecterait pas le sens de l'article 350 ch.2 CP, dont la formulation (référence à l'article 68 CP; nouveau jugement \"à la requête du condamné\") suggère une interdiction de la reformatio in pejus, même si ce principe n'est pas expressément énoncé.\nLa peine d'ensemble doit donc être fixée à 9 ans au minimum et 12 ans au maximum, sans qu'il y ait lieu, même dans le cours du raisonnement et non dans le dispositif, de qualifier de peine additionnelle la quotité excédant le minimum de 9 ans, comme le voudrait le requérant (D.IV 1126). Si, dans le cadre de l'exécution de la peine, il apparaît nécessaire de distinguer, à moment donné, les parts \"neuchâteloise\" et \"bernoise\" de la peine d'ensemble, seul le respect de la proportion entre les peines initialement prononcées (et donc la conclusion que la \"part neuchâteloise\" représente les trois-quarts de la peine d'ensemble) peut fournir une solution satisfaisante.\n7. Concrètement, les délits commis dans l'une et l'autre périodes répondent à la même qualification juridique principale (art.19 ch.2 LStup). Le rôle joué par G. dans la mise en circulation d'héroïne était analogue dans les deux cas : pourvoyeur de stupéfiants d'origine mal connue, en grande quantité, et position en retrait par rapport à ceux qui écoulaient localement le produit (en particulier R. dans l'affaire neuchâteloise et B. dans l'affaire bernoise). Pour comparer la gravité relative des deux préventions, il convient donc de s'attacher plus particulièrement aux quantités d'héroïne en cause. Dans la première période (qui correspond à peu près au deuxième semestre 2001, voir par exemple D.III 660), le trafic retenu à charge de G. portait sur 5,2 kilos d'héroïne (jugement du 2 juillet 2003, p.23). Le degré de pureté de cette drogue était tenu pour \"particulièrement faible\" dans le jugement précité (p.26), puisque les saisies des 13 décembre 2001 et 25 février 2002 ont révélé des taux de 10,6, 11,1 et 14,7 % (D.IV 1012ter et 1012bis). On peut ainsi estimer la quantité d'héroïne pure mise sur le marché à environ 600 grammes. Dans la seconde période, soit le mois de juin 2002, la quantité d'héroïne prise en compte s'élevait à 1 kilo de ventes et 350 grammes en réserve, soit – avec un taux de pureté retenu de 17 % - un total de 220 grammes d'héroïne pure (arrêt du 21 août 2003, p.18-19).\nSi, par conséquent, la quotité des peines prononcées à Berne et Neuchâtel était assez exactement proportionnelle aux trafics déployés dans l'un et l'autre cas, il ne s'ensuit pas que la peine d'ensemble doive correspondre à l'addition des peines séparées. D'une part, c'est un fait d'expérience que la sanction de délits répétés ne corresponde pas de façon linéaire à l'addition de peines identiques pour chacun des délits, dans les systèmes pénaux prévoyant le cumul juridique – et non le cumul matériel – des peines (voir Killias, Précis de droit pénal général, N.1131 à 1133). C'est d'ailleurs bien ce qu'exprime l'article 68 ch.1 CP, lorsqu'il prévoit un maximum, pour la peine globale, d'une fois et demie la peine maximale réprimant l'infraction la plus grave, quel que soit le nombre des infractions en concours.\nUn tel effet de \"tassement\" des quotités de peines, au regard des quantités de drogue mises en circulation, ressort d'ailleurs clairement de l'étude à laquelle se référait la Cour d'appel bernoise (Hansjakob, Revue Pénale Suisse 1997, p.233 ss), dont il ressort qu'en moyenne, le trafic de 1,5 kilos d'héroïne pure entraîne une sanction de 5 ans de réclusion, alors que pour 4,1 kilos, la peine ne passe qu'à 7 ans de réclusion. Avec toute la prudence que commande la comparaison de causes pénales variables dans leurs multiples données, ces indications font par ailleurs apparaître les peines des 2 juillet et 21 août 2003 comme clairement plus sévères que la moyenne des jugements recensés par l'auteur précité."}