{"Signatur": "NE_TC_011", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_011_CA-2002-4_2006-10-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3363&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=52&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ef20fdc8cc5587f1270cdb403ff5bcf8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA.2002.4", "INT.2007.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour d'assises 26.10.2006 CA.2002.4 (INT.2007.1)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour d'assises"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour d'assises"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour d'assises"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation d'une peine d'ensemble."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:56:34", "Checksum": "c36586b986ddb18f6b085d357d850afd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour d'assises 26.10.2006 CA.2002.4 (INT.2007.1)\nRegeste:\nFixation d'une peine d'ensemble.\n\nRéf. : CA.2002.4/ae\nC O N S I D E R A N T\n1. Par jugement du 2 juillet 2003, la Cour d'assises a prononcé, dans la même composition que ce jour, une peine de 9 ans de réclusion, dont à déduire 225 jours de détention préventive subie, à l'encontre de G.. Elle l'a condamné également à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans, sans sursis, ainsi qu'à une part de frais de justice de 12'000 francs. Ces peines réprimaient la mise en circulation d'au minimum 5,2 kilos d'héroïne, ainsi que, très accessoirement, la consommation d'une certaine quantité de cocaïne et le blanchiment, par envoi en Albanie, de 14'700 francs (D.IV 1022 ss).\n2. Au moment où la Cour d'assises prononçait le jugement précité, elle avait connaissance du jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement VIII Berne-Laupen, le 17 avril 2003 (D.IV 1049), mais elle ne pouvait pas prononcer de peine complémentaire, vu l'appel interjeté par le prévenu contre le jugement bernois.\nLa Ie Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a statué sur l'appel de G., notamment, à l'audience du 21 août 2003. Elle a alors constaté l'entrée en force du jugement du 17 avril 2003, sur le principe de la condamnation infligée, sur la peine de 8 ans d'expulsion prononcée et sur diverses mesures de confiscation. Elle l'a reconnu coupable d'infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants commises durant le mois de juin et jusqu'au 4 juillet 2002 et elle l'a condamné, comme le tribunal de première instance, à 36 mois de réclusion, dont à déduire 139 jours de détention préventive subie (dossier bernois 1807 ss). Pour fonder cette condamnation, la Cour d'appel a retenu la vente de plus d'un kilo d'héroïne et l'entreposage de 349,4 grammes de ce produit dans un appartement, avec en outre la consommation d'une certaine quantité de cocaïne. En termes d'héroïne pure, les quantités précitées représentaient environ 220 grammes (dossier bernois 1841, 1843 et 1859). Comme, à la date à laquelle la Cour d'appel a statué, le jugement susmentionné de la Cour d'assises n'était pas entré en force, elle ne pouvait non plus fixer une peine complémentaire à celle du 2 juillet 2003 (dossier bernois 1857).\n3. Dans sa requête de peine d'ensemble du 10 août 2005, G. relate les condamnations susmentionnées. Il se réfère ensuite à la jurisprudence (ATF 116 IV 14) pour en déduire que dans le cas particulier, la peine sanctionnant le délit le plus grave, soit le plus récent, doit servir de base et être augmentée d'une autre peine, théoriquement additionnelle réprimant l'acte plus ancien, peine qui en l'occurrence ne devrait pas excéder six mois. Il fait aussi valoir qu'en matière d'expulsion, on ne saurait aller au-delà du maximum légal, même par l'addition de deux peines.\n4. A l'audience de ce jour, G. déclare qu'il a été transféré au pénitencier de Lenzburg il y a environ 8 mois, suite à une bagarre \"banale\", dans le cadre d'un jeu, survenue à Thorberg. Il demande à la Cour de l'excuser pour n'avoir pas avoué ses délits lors de son premier jugement. Comme on lui demande pour quelle raison il avait fini par admettre l'essentiel des faits, devant le tribunal bernois, au mois d'avril 2003, sans en faire de même deux mois et demi plus tard à Neuchâtel, il répond que l'attitude manifestée à Berne ne lui avait pas été profitable et qu'il a préféré changer de tactique de défense. Aujourd'hui, il admet que tout ce que R. avait déclaré à son sujet était exact. En revanche, il maintient que H. n'a jamais travaillé pour lui. Lorsqu'on lui fait observer que des conversations téléphoniques enregistrées paraissaient démontrer le contraire, il dit n'avoir pu écouter lui-même ces conversations et ne pouvoir se prononcer à leur sujet.\nEn ce qui concerne sa situation personnelle, G. dit avoir perdu l'un de ses frères en 2004, alors que son autre frère aux Etats-Unis est gravement malade. Il souligne que sa femme a été victime d'un infarctus il y a quelques mois mais qu'il ne l'a su que récemment, sa famille n'ayant pas voulu qu'il s'inquiète. Il a encore deux frères en Grèce, tandis que sa sœur, sa femme et ses deux enfants, de 17 et 10 ans maintenant, vivent en Albanie. Il a de temps en temps des contacts avec eux par téléphone.\nA sa libération, G. se dit certain de vouloir rejoindre aussitôt sa famille pour s'en occuper et exercer son métier (il travaillait comme ouvrier dans la métallurgie, mais avait travaillé aussi comme maçon).\n5. L'article 350 ch.2 CP dispose ce qui suit :\n\" Lorsqu'un inculpé, contrairement aux règles sur le concours d'infractions (art.68), aura été condamné par plusieurs tribunaux à plusieurs peines privatives de liberté, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixera, à la requête du condamné, une peine d'ensemble\".\nDans une interprétation littérale, il pourrait sembler que l'article 350 ch.2 CP ne s'applique que si l'article 68 ch.2 CP était lui-même applicable mais n'a pas été respecté par le second tribunal de jugement. Cette condition ne serait pas donnée en l'espèce, puisque ni la Cour de céans, ni la Cour d'appel bernoise ne pouvait prendre en compte un jugement en force dans l'autre procédure.\nComme retenu par la jurisprudence (ATF 129 IV 113, 117), il faut cependant comprendre l'expression \"contrairement aux règles sur le concours d'infractions\" dans un sens plus large, en examinant le résultat auquel ont abouti les deux procédures menées parallèlement. Lorsque ni l'une, ni l'autre des deux instances n'a souhaité attendre qu'un jugement soit entré en force dans l'autre procédure, l'article 350 ch.2 CP fournit le correctif nécessaire et il trouve donc application en l'occurrence."}