(RJN 2000, p.191, cons.2a). Avant d'ordonner un tel classement, le ministère public doit se demander si d'autres démarches, comme une instruction confiée à un juge, auraient des chances d'aboutir. Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue, cas échéant, sa propre appréciation à celle du ministère public. 3. a) Selon l’art.