Dans un arrêt du Tribunal fédéral du 26 décembre 2008 cité au Bulletin de jurisprudence pénale n°1 2009, il a été retenu que le psychologue qui élabore un rapport destiné à être produit dans le cadre d’un procédure matrimoniale se trouve dans une situation particulière analogue à celle du témoin qui ne s’avère pas punissable s’il se borne à répondre, sans formule inutilement blessante, aux questions posées en disant ce qu’il considère comme vrai. En l’espèce, le dossier ne permet de retenir que B. aurait agi dans le dessein de porter atteinte à l’honneur de votre client, mais bien seulement dans le but de venir en aide à sa cliente en rapportant les confidences de cette dernière ». D.