«Dans la lettre du 17 novembre 2008 que B. adresse au « juge chargé de l’affaire », le psychothérapeute précise à tire liminaire que les propos rapportés sont fondés sur les dires de sa patiente. Dans un arrêt du Tribunal fédéral du 26 décembre 2008 cité au Bulletin de jurisprudence pénale n°1 2009, il a été retenu que le psychologue qui élabore un rapport destiné à être produit dans le cadre d’un procédure matrimoniale se trouve dans une situation particulière analogue à celle du témoin qui ne s’avère pas punissable s’il se borne à répondre, sans formule inutilement blessante, aux questions posées en disant ce qu’il considère comme vrai.