, éventuellement injures (art. 177 CPS). En substance, il a fait valoir que les propos tenus par B. à son sujet dans son courrier à l’attention du tribunal étaient manifestement contraires à la vérité, évoquaient un comportement méprisable et étaient attentatoires à son honneur. C. Par décision du 3 avril 2009, le ministère public a classé la plainte et a laissé les frais à la charge de l’Etat en motivant sa décision comme suit : «Dans la lettre du 17 novembre 2008 que B. adresse au « juge chargé de l’affaire », le psychothérapeute précise à tire liminaire que les propos rapportés sont fondés sur les dires de sa patiente.