{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-10-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2009-38_2009-10-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3973&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=92&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0b7e01066bb9124650c30e9816fdbc0e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2009.38", "INT.2009.282"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 29.10.2009 CHAC.2009.38 (INT.2009.282)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours admis contre un classement de plainte pour diffamation/calomnie, alléguée dans le cadre d'un rapport délivré par un psychologue, pour servir dans un conflit conjugal."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:17:32", "Checksum": "463286ac120f7a9d7a4f940b875159b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 29.10.2009 CHAC.2009.38 (INT.2009.282)\nRegeste:\nRecours admis contre un classement de plainte pour diffamation/calomnie, alléguée dans le cadre d'un rapport délivré par un psychologue, pour servir dans un conflit conjugal.\n\n\nL'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (Corboz, Les infractions en droit suisse, 2002, vol. 1 n° 42, 49 ad art. 173 CP).\nLe psychologue qui élabore un rapport destiné à être produit dans le cadre d’une procédure matrimoniale se trouve dans une situation particulière analogue à celle du témoin qui ne s’avère pas punissable s’il se borne à répondre, sans formules inutilement blessantes, aux questions posées en disant ce qu’il considère comme vrai (BJP n° 1 2009, arrêt du 26.12.2008 [6B_850/2008]).\nb) En l’espèce, il ressort des déclarations de l'épouse C. faites à la police le 15 janvier 2009, que même si les propos tenus par B. dans sa lettre adressée au tribunal ne sont pas exactement les termes qu’elle a utilisés, elle était d’accord avec son contenu quant au fond. Bien qu’elle ait estimé les termes de son thérapeute plus virulents que ceux qu’elle avait utilisés, par exemple la mention de « manipulateur pervers », on ne peut lui reprocher d’avoir traduit les agissements du recourant qui lui avaient été relatés par sa patiente en termes médicaux. Ceci vaut d’autant plus que le courrier était destiné à justifier aux yeux d’un juge la nécessité de mesures urgentes, ce qui replace ledit courrier dans son contexte particulier, mais qui ne justifie cependant pas des propos attentatoires à l’honneur, respectivement qui sont inutilement blessants. Au vu de l’utilisation annoncée du courrier litigieux dans la procédure matrimoniale, utilisation dont B. avait conscience puisqu’il l’adresse directement au juge, la situation du thérapeute s’apparente à celle d’un témoin, si bien qu’il y a lieu de rechercher si la missive contenait des « formules inutilement blessantes » dans le récit de ce que son auteur considérait comme vrai. A cet égard, contrairement à ce que fait valoir le recourant, le passage du courrier où il est fait mention de ce qu’il « installe son fils aîné avec lui dans le lit conjugal à la place de sa femme » ne peut être interprété raisonnablement comme une insinuation que le recourant aurait des tendances pédophiles. Comme l’a également déclaré L'épouse C. à la police, elle n’était pas d’accord que son mari dorme avec son fils car elle craignait que cela puisse engendrer des jalousies vis-à-vis des autres enfants. Elle en a fait part à son thérapeute qui a relaté les faits dans son rapport à l’attention du juge, sans à aucun moment, parler de possibles déviances pédophiles. En revanche, la question est moins claire s’agissant de la formule utilisée par B. à la suite de la première et entre parenthèses, ce qui la mettait d’autant plus en évidence, soit :« (et L'époux C. se dit psychiatre !) ». En effet, cette phrase pourrait apparaître comme inutilement blessante et ridiculisante. Le recourant est médecin généraliste et les propos du psychologue dont il devait se rendre compte qu’ils pourraient être attentatoires à l’honneur, même s’il n’avait pas la volonté de porter une telle atteinte, ne semblent pas être fondés sur les dires de sa patiente. Ainsi, l'absence de justification quant à l’utilisation par le psychologue d’une telle formule qui relève de sa propre appréciation n'est pas d'emblée exclue. Non sans hésitations, la Cour de céans arrive à la conclusion que cette question doit être débattue devant un tribunal de jugement.\n4. Le recours doit donc être admis, la décision entreprise annulée et le ministère public invité à suivre l’action pénale à l’encontre de B.\n5. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Annule la décision du 3 avril 2009 et invite le ministère public à donner suite à la plainte.\n2. Laisse les frais de justice à la charge de l'Etat.\nNeuchâtel, le 29 octobre 2009\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier La présidente\n1. Délits contre l’honneur.\nDiffamation\n1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,\ncelui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,\nsera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2.\n2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.\n3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.\n4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.\n5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct."}